Projet de loi Réforme de l'asile
Direction de la Séance
N°180
7 mai 2015
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 426 , 425 , 394)
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Rejeté |
présenté par
Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER
et les membres du groupe communiste républicain et citoyen
ARTICLE 7
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Alinéas 38 à 40
Rédiger ainsi ces alinéas :
« Art. L. 723-5. – L’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sous réserve du consentement du demandeur, peut prendre toute mesure pour permettre l’examen médical du requérant sur des signes de persécutions ou d’atteintes graves qu’il aurait subies dans le passé.
« Cet examen médical est financé sur des fonds publics et dans le respect des droits du patient, selon les règles de l’expertise médicale.
« Le fait de refuser cet examen n’empêche pas l’autorité compétente de prendre une décision sur la demande de protection. » ;
Objet
Cet amendement vise à transposer l’article 18 de la directive 2013/32/UE qui précise notamment que l’examen médical a lieu « sous réserve du consentement du demandeur » et qu’il est réalisé par un « professionnel de la santé qualifié ».
Si le présent projet de loi précise que le refus de se soumettre à un tel examen ne fait pas obstacle à ce que l’OFPRA statue sur la demande, comment garantir ce principe sans garantie procédurale et, au regard des enjeux de « non coopération du demandeur » ?