Projet de loi Croissance, activité et égalité des chances économiques
Direction de la Séance
N°953 rect.
7 avril 2015
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 371 , 370 )
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Rejeté |
présenté par
MM. COLLOMBAT, ARNELL, CASTELLI, COLLIN, FORTASSIN et HUE, Mmes LABORDE et MALHERBE et MM. MÉZARD et REQUIER
ARTICLE 83
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Alinéas 129 à 132
Supprimer ces alinéas.
Objet
Le second alinéa de l'article 2064 du code civil dispose qu' « aucune convention ne peut être conclue à l'effet de résoudre les différends qui s'élèvent à l'occasion de tout contrat de travail sous aux dispositions du code du travail entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient ».
Cet article fonde la distinction entre n'importe quel contrat de droit civil et le contrat de travail. Ce qui fait la spécificité du contrat de travail c'est qu'il n'est pas conclu entre des parties égales et qu'il repose sur le principe de subordination du salarié à l'employeur.
Lorsque le lien de subordination juridique manque dans l'exécution d'un contrat de travail, on peut considérer qu'il y a délit de marchandage lequel renvoie à « toute opération à but lucratif de fourniture de main-d'œuvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié qu'elle concerne ou d'éluder l'application des dispositions légales ou de stipulations d'une convention ou d'un accord collectif de travail » (article L. 8231-1 du Code du travail ). L'employeur est alors qualifié de « faux sous-traitant ».
L'objectif de cet article 83 est précisément d'aligner le contrat de travail sur le contrat de droit civil pour satisfaire à la fiction selon laquelle employeurs et employés sont des égaux en situation de concurrence libre et non faussée.
Les deux autres spécificités du contrat de travail étant l'obligation pour l'employeur de fournir un travail et de le rémunérer, il faut s'attendre à ce que le prochain projet de loi de « modernisation » ne cherche à les faire disparaître, sur le modèle du « contrat zéro heure » inventé par les travaillistes britanniques. Ce contrat ne garantit aucun travail, l'employé – à la disposition de l'employeur- n'étant payé qu'à la tâche effectuée. Entre 600 000 et 1 400 000 britanniques seraient concernés.
Mieux que l'esclavage, le maître devant au moins veiller à la bonne conservation de la force de travail dont il est propriétaire.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.