Projet de loi Croissance, activité et égalité des chances économiques
Direction de la Séance
N°887 rect. bis
7 avril 2015
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 371 , 370 )
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Rejeté |
présenté par
MM. CADIC, CANEVET et GUERRIAU, Mme BILLON et MM. CIGOLOTTI, DELAHAYE, KERN, LONGEOT et POZZO di BORGO
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 63
Après l’article 63
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le dernier alinéa de l’article L. 523-7 du code du patrimoine est complété par les mots : « , dans un délai de trois mois à compter de la fin du diagnostic fixée par la convention ».
Objet
Cet amendement limite le délai de remise du rapport du diagnostic à 3 mois à compter de la fin du diagnostic.
En effet, actuellement, après la mise en état du terrain pour l’exécution du diagnostic, le diagnostic lui-même, il n’est prévu aucun délai pour la remise du rapport. Dès lors, pour circonscrire la durée globale de la procédure d’archéologie préventive à des délais raisonnables, qui ne sont pas des freins aux projets d’aménagement, il est proposé de limiter ce délai à 3 mois.
Ce délai laisse le temps à la rédaction des constats et préconisations nécessaires.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.