Projet de loi Croissance, activité et égalité des chances économiques
Direction de la Séance
N°870 rect. quater
7 avril 2015
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 371 , 370 )
AMENDEMENT
C | Favorable |
---|---|
G | Défavorable |
Tombé |
présenté par
MM. CADIC, CANEVET, GUERRIAU, CIGOLOTTI, DELAHAYE, LONGEOT, POZZO di BORGO
et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER QUATER
Après l’article 1er quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 2121-1 du code des transports est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Pour l’organisation de ces services, l’État peut notamment passer directement des conventions de délégation de service public avec SNCF Mobilités ou attribuer tout ou partie de ces conventions par voie de mise en concurrence, ouverte à l’ensemble des entreprises ferroviaires titulaires de la licence mentionnée à l’article L. 2122-10.
« Chaque convention de délégation fixe les conditions d’exploitation et de financement de ces services.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;
II. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2019.
Objet
Cet amendement, symétrique de celui adopté en commission sur les services ferroviaires régionaux, autorise, au 1er janvier 2017, l’ouverture à la concurrence totale ou partielle des conventions de délégation de service public portant sur l’exploitation des trains d’équilibre du territoire (TET).
Cette mesure finira par être imposée à l’échelle européenne et doit être préparée le plus en amont possible. Il convient de l’anticiper, en cohérence avec la libéralisation du transport par autocar, qui créera une concurrence directe entre les modes routier et ferroviaire. Elle permettra en effet de réduire les coûts et d’améliorer la qualité de service du transport ferroviaire, ce qui l’aidera à préserver son attractivité par rapport au transport par autocar.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).