Projet de loi Croissance, activité et égalité des chances économiques
Direction de la Séance
N°849 rect.
7 avril 2015
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 371 , 370 )
AMENDEMENT
C | Demande de retrait |
---|---|
G | Demande de retrait |
Retiré |
présenté par
MM. BIZET et Gérard BAILLY, Mme BOUCHART, M. CALVET, Mme CAYEUX, MM. CÉSAR, COMMEINHES, de NICOLAY, DELATTRE, DOLIGÉ et HOUEL, Mme GRUNY, MM. LAMÉNIE, LEFÈVRE, LONGUET et MAYET, Mme MÉLOT, MM. MILON, MORISSET, PERRIN et PIERRE, Mme PRIMAS et MM. RAISON, REICHARDT, TRILLARD, VASPART et VOGEL
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 B (SUPPRIMÉ)
Après l’article 10 B
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la première phrase du septième alinéa du I de l’article L. 441-6 du code de commerce, après les mots : « de vente », sont insérés les mots : « , opposables dès leur date d’entrée en vigueur définie par le fournisseur, ».
Objet
Le principe de liberté des prix et de la concurrence consacré par le droit français (Livre IV du code de commerce) postule que tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur puisse soumettre la vente de ses produits ou de ses prestations de services à des conditions générales de vente (dont tarifs) applicables à tous ses clients sans distinction, ce qui suppose à une même date.
Depuis l'entrée en application de la LME, le tarif fournisseur, socle de la négociation commerciale n'est pas appliqué dans la majorité des cas. En effet, les fournisseurs sont confrontés à des demandes de conditions générales de vente dérogatoires, de reports d'application du tarif annuel, voire de refus d'appliquer le tarif de l'année sur la base duquel ont été négociés et conclus les accords commerciaux.
L'objectif de la LME qui était de garantir une négociation commerciale équilibrée à partir d'un socle commun à tous les clients est donc détourné depuis 5 ans. Les abus en résultant créent de véritables distorsions de concurrence entre enseignes de distribution, dès lors que le point de départ de la négociation n'est plus identique. Rappelons que la négociation doit porter sur le prix convenu, résultant de la négociation commerciale et non pas sur le tarif de départ.
Il apparait donc nécessaire de réaffirmer que la date d'entrée d'application du tarif n'est pas négociable et s'applique de plein droit pour ouvrir les négociations commerciales.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.