Projet de loi Croissance, activité et égalité des chances économiques

Direction de la Séance

N°810

2 avril 2015

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )


AMENDEMENT

C
G  
Non soutenu

présenté par

MM. DELATTRE, ALLIZARD, BAROIN, BIGNON, BOUCHET, CAMBON, CARDOUX et DANESI, Mme DEBRÉ, M. DÉRIOT, Mme DEROMEDI, M. DOLIGÉ, Mme DURANTON, MM. FOUCHÉ et FRASSA, Mme GIUDICELLI, MM. GRAND, GREMILLET, GROSDIDIER et HOUEL, Mme IMBERT, M. LAMÉNIE, Mme LAMURE, MM. de LEGGE, LELEUX, LENOIR, Philippe LEROY, MAGRAS et MANDELLI, Mme MÉLOT, MM. MILON, MORISSET, MOUILLER et PELLEVAT, Mme PROCACCIA et MM. SAVARY, SIDO, VASPART, COURTOIS, DARNAUD, Philippe DOMINATI, SAVIN et VOGEL


ARTICLE 40 BIS B

Consulter le texte de l'article ^

Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

…° Préciser en particulier les conditions dans lesquelles les plates formes de financement participatif sont autorisées par leur autorité de supervision à exercer des activités relatives aux bons de caisse ainsi que les ratios prudentiels auxquels elles sont soumises et les règles de contrôle interne qui leur sont applicables ;

…° Prévoir les conditions dans lesquelles les plates formes de financement participatif évaluent la solvabilité des émetteurs de bons de caisse et préciser la responsabilité desdites plateformes.

Objet

L’article 40 bis B vise à permettre le développement de l’intermédiation des bons de caisse dans le cadre du financement participatif.

Ce développement des bons de caisse via les plates-formes de financement participatif est de nature à créer des risques importants, en contradiction avec le renforcement de la régulation bancaire et financière mise en œuvre au cours de ces dernières années.

L’activité d’intermédiation financière nécessite en effet des compétences approfondies, notamment en matière d’évaluation des risques, et il est peu probable que des entreprises du secteur non-financier disposent des moyens nécessaires pour mener de façon sécurisée une telle activité.

En conséquence, l’amendement prévoit en particulier que la plate-forme devra évaluer la solvabilité de l’emprunteur et sera soumis à l’agrément et au contrôle d’une autorité de supervision, dans des conditions fixées par l’ordonnance. Il indique explicitement que l’ordonnance devra fixer des ratios prudentiels (ratios de solvabilité et de liquidité) applicables aux plates-formes de financement participatif exerçant des activités d’intermédiation en bons de caisse.