Projet de loi Croissance, activité et égalité des chances économiques

Direction de la Séance

N°770

2 avril 2015

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )


AMENDEMENT

C
G  
Non soutenu

présenté par

MM. RAVIER et RACHLINE


ARTICLE 2

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Alinéa 8

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Une autorité organisatrice de transport peut, après avis de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, dans les conditions définies à l’article L. 3111-18, interdire ou limiter les services mentionnés au premier alinéa du présent article lorsqu’ils sont exécutés sur une liaison assurée par un service régulier de transport qu’elle organise.

Objet

Cet amendement vise à encadrer l’ouverture de nouvelle ligne d’autocars en protégeant les services existants notamment les lignes de TER. Ces services ont souvent été développés à partir  d’argent public, avec un objectif de service public plus que de rentabilité afin de favoriser un développement égalitaire des territoires et un accès du plus grand nombre aux transports.  Un développement sans limite de lignes d’autocar aura pour conséquences la fermeture de gares rurales accentuant leur enclavement et leur désertification. Les dessertes en autocar libéralisées sans limite sont en réalité une substitution à l’arrêt prochain de lignes TER non rentables et la préparation de la mise en concurrence des TER prévue par Bruxelles d’ici 2020.

Enfin, une telle mesure ne doit pas aller à rebours de la transition énergétique et la solution la plus écologique doit être privilégiée.