Projet de loi Croissance, activité et égalité des chances économiques

Direction de la Séance

N°730 rect.

3 avril 2015

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

présenté par

MM. CAMANI et GUILLAUME, Mmes BRICQ, EMERY-DUMAS et GÉNISSON, MM. BIGOT, CABANEL, FILLEUL, MARIE, MASSERET, RAYNAL, RICHARD, SUEUR, VAUGRENARD

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 C

Après l’article 10 C

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 441-2-2 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « ou prévoir la rémunération de services rendus à l'occasion de leur revente, propres à favoriser leur commercialisation et ne relevant pas des obligations d'achat et de vente, ou de services ayant un objet distinct » ;

2° Au deuxième alinéa, après les mots : « à la commande », sont insérés les mots : « ou prévoir la rémunération de services rendus à l’occasion de sa revente, propres à favoriser sa commercialisation et ne relevant pas des obligations d’achat et de vente, ou de services ayant un objet distinct ».

Objet

Cet amendement vise à éviter le contournement par certains distributeurs de l’interdiction des remises, rabais et ristournes pour l’achat de fruits et de légumes, telle que prévue dans la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche. Il prévoit ainsi d’interdire la rémunération de services rendus par les acheteurs aux fournisseurs.

Ce contournement est aujourd’hui rendu possible par la possibilité laissée dans la loi de rémunérer des services de coopération commerciale, ou des services ayant un objet distinct, sous réserve que ceux-ci soient prévus dans un contrat écrit portant sur la vente de ces produits par le fournisseur.

Ainsi, il apparaît que certains distributeurs ont pu imposer par ce biais la rémunération de services fictifs ou disproportionnés imposés sans négociation lors de la signature des contrats cadres annuels.

Les auteurs de cet amendement estiment donc nécessaire de préciser la rédaction de l'article L. 441-2-2 du code du commerce afin d'en conforter l'esprit initial, à savoir la nécessité de lutter contre les déséquilibres dans les relations commerciales entre producteurs et acheteurs (I.).

Toutefois, il paraît néanmoins essentiel d’adapter le dispositif aux réalités et nécessités de la pratique, qui font que ce type service peut par moment et quand ils sont négociés correctement, être utile aux deux partenaires commerciaux. Ainsi, il convient de permettre à l’interprofession, qui rassemble en son sein les organisations représentatives des différentes professions du secteur des fruits et légumes frais et défend l'intérêt collectif des différents maillons, de définir les conditions dans lesquelles serait autorisée la rémunération de ces services (II.).