Projet de loi Croissance, activité et égalité des chances économiques
Direction de la Séance
N°725
2 avril 2015
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 371 , 370 )
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Favorable |
Rejeté |
présenté par
MM. GUILLAUME, BIGOT, SUEUR
et les membres du Groupe socialiste et apparentés
ARTICLE 13
Consulter le texte de l'article ^
I. – Alinéa 15
Rétablir le b) dans la rédaction suivante :
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L’avocat satisfait à ses obligations en matière d’aide judiciaire et de commission d’office au sein du barreau dans le ressort duquel est établie sa résidence professionnelle et au sein du barreau dans le ressort duquel il dispose d’un bureau secondaire. » ;
II. – Alinéa 23
Rétablir le II dans la rédaction suivante :
II. – Le III de l’article L. 141-1 du code de la consommation est complété par un 16° ainsi rédigé :
« 16° Du troisième alinéa de l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, dans le respect du secret professionnel mentionné à l’article 66-5 de la même loi. »
III. – Alinéas 27 et 28
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
IV. – Les 1° à 3° et le 6° du I du présent article entrent en vigueur le premier jour du douzième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi.
Objet
Le texte de la commission spéciale confère un caractère expérimental à l’extension du périmètre de postulation à l’ensemble du ressort de la cour d’appel. Or, cette expérimentation a déjà eu lieu dans les barreaux d’Ales et de Libourne, il n’y a pas lieu de la prolonger. De plus, le texte voté par l’Assemblée Nationale prévoit que cette réforme n’entrera en vigueur que le premier jour du douzième mois suivant celui de la promulgation de la loi laissant ainsi le temps aux acteurs concernés de préparer cette entrée en vigueur. Nous proposons donc de supprimer le caractère expérimental de cette réforme.
Par ailleurs, nous rétablissons l’obligation pour l’avocat qui dispose d’un bureau secondaire d’accomplir dans le ressort du tribunal de grande instance où ce bureau secondaire est établi, ses obligations en matière d’aide juridictionnelle et de commission d’office et soumettons les conventions d’honoraires conclus par les avocats avec leurs clients au contrôle et aux pouvoirs d’inspection et de sanction de la DGCCRF.