Projet de loi Croissance, activité et égalité des chances économiques

Direction de la Séance

N°693 rect.

7 avril 2015

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Demande de retrait
Adopté

présenté par

MM. DELEBARRE, VANDIERENDONCK, MASSERET, MONTAUGÉ, DAUNIS et VINCENT, Mmes BATAILLE et GUILLEMOT, MM. CHIRON, Martial BOURQUIN et GUILLAUME, Mmes BRICQ, EMERY-DUMAS et GÉNISSON, MM. BIGOT, CABANEL, FILLEUL, MARIE, RAYNAL, RICHARD, SUEUR, VAUGRENARD

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 54 QUATER (SUPPRIMÉ)

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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Le titre II du livre V du code de l’énergie est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV 

« Fourniture d’électricité d’origine hydraulique aux industriels utilisateurs intensifs d’électricité et exposés à la concurrence internationale

« Art. L. 524-1. – I. – Afin d’assurer la compétitivité des consommateurs dont la consommation en électricité est très intensive et qui sont exposés à la concurrence internationale, dans le respect du libre choix du fournisseur d’électricité, il est mis en place, à titre transitoire, un accès à l’électricité produite par les installations de production hydroélectrique mentionnées au II ouvert à tous les opérateurs fournissant certaines catégories de consommateurs finals mentionnées à l’article L. 351-1 du code de l’énergie, à des conditions économiques équivalentes à celles résultant, pour les concessionnaires des installations de production hydroélectrique mentionnées au II, de l’exploitation de ces mêmes installations.

« II. – La liste des installations de production hydroélectrique mentionnées au I situées sur le territoire national, mises en service avant la publication de la loi n° du pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques et faisant l’objet d’un contrat de concession est fixée par arrêté du ministre chargé de l’énergie, sur la base de critères liés au profil de production de la concession et de coût de production. Lors de la mise en concurrence d’une concession, celle-ci est retirée de la liste.

« III. – Les concessionnaires des installations de production hydroélectrique mentionnées au II cèdent l’électricité produite, pour un volume maximal et dans les conditions définies aux IV et V, aux opérateurs fournissant les consommateurs finals mentionnés au I qui en font la demande et situés sur le territoire métropolitain continental.

« IV. – Les conditions de vente reflètent les conditions économiques et industrielles de l’exploitation de la concession et couvrent l’ensemble des coûts d’exploitation et d’investissements encourus par le concessionnaire, ainsi que la rémunération des capitaux investis par ce dernier.

« V. – Le volume maximal d’électricité produite par une installation de production hydroélectrique mentionnée au II pouvant être cédé dans le cadre de ce dispositif est déterminé par arrêté des ministres chargés de l’économie et de l’énergie ne peut excéder 40 % de la production des installations de production hydroélectrique et demeure strictement proportionné aux objectifs poursuivis. Le volume maximal cédé à un fournisseur pour un consommateur final mentionné au I est calculé en fonction des caractéristiques de la consommation des installations concernées, ainsi que du respect des engagements en matière d’efficacité énergétique pris au titre de l’article L 351-1 du code de l’énergie.

« VI. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, précise les conditions d’application du présent article. »

Objet

Le présent amendement rétablit l’article 54 quater supprimé par la commission spéciale tout en prenant en compte les dispositions relatives aux électro-intensifs adoptées dans le projet de loi de transition énergétique pour la croissance verte en cours d’examen par le Parlement.

Il articule ainsi le dispositif instauré par cet article 54 ter avec les dispositions adoptées dans le projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte, et notamment avec son article 42 ter qui inscrit dans le code de l’énergie un référentiel commun servant à définir, au cas par cas, les catégories d’installations électro-intensives pouvant bénéficier de différentes dispositions prévues dans ce même code en matière d’accès à l’électricité, qu’il convient de compléter pour le sites les plus exposés. Cet amendement, de coordination et de clarification, correspond donc à un souci de mise en cohérence législative particulièrement souhaitable dans ce domaine dans la mesure où il y a un consensus quasi unanime sur les objectifs poursuivis en la matière.

Par ailleurs, sans que les objectifs de la loi en soient changés, la rédaction vise à laisser une meilleure place à la discussion contractuelle entre les concessionnaires et les sites électro-intensifs concernés, par l’intermédiaire des opérateurs, et à s’éloigner d’un dispositif régulé. La discussion contractuelle est en effet indispensable pour la pertinence économique du dispositif et son acceptabilité communautaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.