Projet de loi Croissance, activité et égalité des chances économiques

Direction de la Séance

N°680

2 avril 2015

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

présenté par

M. GUILLAUME, Mme BRICQ, M. FILLEUL, Mmes EMERY-DUMAS et GÉNISSON, MM. BIGOT, CABANEL, MARIE, MASSERET, RAYNAL, RICHARD, SUEUR, VAUGRENARD

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 5

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Après l’alinéa 47

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 122-19-2 – Pour l’accomplissement par l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières des missions définies au présent chapitre, les dispositions de l’article L. 122-19-1 et des sections 1 à 3 du chapitre V du titre III du livre Ier de la deuxième partie du code des transports, sont applicables, dans les mêmes conditions qu’au concessionnaire, aux sociétés suivantes :

« – les sociétés qu’il contrôle, au sens des articles L. 233-3 et L. 233-4 du code de commerce ;

« – celles qui le contrôlent, au sens des mêmes articles ;

« – toute société ayant pour objet principal la détention de titres de sociétés concessionnaires autoroutières ou le financement des sociétés qui les détiennent.

Objet

Cet amendement propose de mettre en œuvre l’une des propositions du rapport remis au Premier Ministre par les membres du groupe de travail sur les autoroutes en prévoyant que l’ARAFER disposera d’un pouvoir de recueil d’information auprès des sociétés liées aux concessionnaires ou aux autres sociétés susceptibles de détenir des informations sur l’appréciation du coût du capital investi dans la concession.