Projet de loi Croissance, activité et égalité des chances économiques

Direction de la Séance

N°672 rect.

4 avril 2015

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )


AMENDEMENT

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

présenté par

MM. SUEUR et GUILLAUME, Mme BRICQ, M. BOTREL

et les membres du Groupe socialiste et apparentés et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34 BIS A

Après l’article 34 bis A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 132-22-l du code des assurances est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette dernière limite ne s’applique pas aux formules de financement d’obsèques mentionnées à l’article L. 2223-33-1 du code général des collectivités territoriales. »

Objet

Il est nécessaire de rectifier une disposition introduite en 2014 dans le code des assurances (article 5 de la loi du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d’assurance vie en déshérence, dite loi « Eckert »), qui a pour conséquence d’intégrer, par incidence, les contrats obsèques dans le plafonnement des frais à l’entrée et sur versement.

En effet, l’article 5 de la loi « Eckert »  prévoit que le montant des frais à l’entrée et sur versement mis à la charge du souscripteur au cours d’une année donnée ne peut excéder 5 % du montant des primes versées cette même année.

Sa rédaction ne correspond pas à l’exposé des motifs de l’amendement. Il visait les contrats d’épargne, c’est-à-dire les contrats d’assurance  en cas de vie ou les contrats de capitalisation.

Sans rectification, cette disposition concerne également les contrats obsèques. Dans ce type de contrat, une limitation des frais à 5 % n’est pas économiquement viable alors qu’ils permettent avec une prime mensuelle moyenne de 28 euros de verser en moyenne un montant garanti de 3 500 euros quelle que soit la date de survenance du décès.

Il y a 4,1 millions de contrat de ce type. Ils représentent en moyenne 40 % de l’activité des réseaux salariés des assureurs vie et financent 21 % de l’activité des prestataires funéraires.

Il est donc proposé un amendement rectificatif pour mettre en cohérence les termes de la loi et son exposé des motifs.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 11 vers un article additionnel après l'article 34 bis A).