Projet de loi Croissance, activité et égalité des chances économiques

Direction de la Séance

N°619

2 avril 2015

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

présenté par

Mme BRICQ, M. GUILLAUME, Mmes EMERY-DUMAS et GÉNISSON, MM. BIGOT, CABANEL, FILLEUL, MARIE, MASSERET, RAYNAL, RICHARD, SUEUR, VAUGRENARD

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 80 BIS A (SUPPRIMÉ)

Consulter le texte de l'article ^

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

L’article L. 3132-13 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les commerces de détail alimentaire dont la surface de vente est supérieure au seuil mentionné au premier alinéa de l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, les salariés privés du repos dominical bénéficient d’une rémunération majorée d’au moins 30 % par rapport à la rémunération normalement due pour une durée équivalente. »

Objet

Cet amendement vise à rétablir l’obligation d’une majoration de 30 % pour les salariés des grandes surfaces alimentaires privés de repos dominical le dimanche matin.