Projet de loi Croissance, activité et égalité des chances économiques
Direction de la Séance
N°612
3 avril 2015
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 371 , 370 )
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Favorable |
Adopté |
présenté par
Mme BRICQ, M. GUILLAUME, Mmes EMERY-DUMAS et GÉNISSON, MM. BIGOT, CABANEL, FILLEUL, MARIE, MASSERET, RAYNAL, RICHARD, SUEUR, VAUGRENARD
et les membres du Groupe socialiste et apparentés
ARTICLE 39 BIS
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Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Le livret d’épargne salariale est également porté à la connaissance des représentants du personnel, le cas échéant en tant qu’élément de la base de données économiques et sociales établie en application de l’article L. 2323-7-2. »
Objet
La base de données économiques et sociales, dite base de données unique, a pour finalité de permettre aux représentants du personnel de disposer des informations indispensables à l’exercice de leur mandat. Dès lors qu’elle est mise en place, elle offre, tant aux employeurs qu’aux représentants du personnel une facilité d’utilisation qui permettra de développer dans la clarté un dialogue social de qualité.