Projet de loi Croissance, activité et égalité des chances économiques
Direction de la Séance
N°605 rect.
7 avril 2015
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 371 , 370 )
AMENDEMENT
C | |
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G | |
Non soutenu |
présenté par
M. Philippe DOMINATI, Mme GARRIAUD-MAYLAM et MM. CALVET, GILLES, ALLIZARD et CHARON
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28
Après l’article 28
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 1 de l’article 1684 du code général des impôts est abrogé.
Objet
Cet amendement s’inscrit dans une logique économique et de simplification du droit. Il propose la réduction du délai de séquestre durant lequel le prix de cession d’un fonds de commerce est indisponible pour le vendeur.
Concernant la vente des murs, le prix est remis immédiatement. En revanche, le prix de vente d’un fonds de commerce est dans la majeure partie des cas séquestré durant cinq mois et demi, ce qui n’est plus acceptable aujourd’hui, ni économiquement, ni humainement.
En effet, le vendeur peut avoir une nécessité urgente de cette somme, que ce soit pour payer ses créanciers, réinvestir rapidement dans une nouvelle entreprise ou bien encore s’assurer une retraite décente. Ce délai de presque une demi-année peut amener des cédants à se retrouver en situation de précarité.
Dans les faits, les notaires et avocats chargés du séquestre sont quotidiennement confrontés à l’incompréhension de leurs clients, et certains d’entre eux se mettent parfois en situation de hors-la-loi en débloquant les sommes avant la durée légale, car la situation économique ou humaine dans laquelle se trouve le client, l’impose. Et cette telle mesure de raccourcissement des délais de séquestre a notamment été proposée par les notaires réunis en congrès en 2009.
Concernant le Trésor public, l’article L 1684-1 alinéa 1er du Code général des impôts dispose que l’acquéreur reste solidaire de son vendeur pour le paiement des impôts sur le revenu pendant une période de trois mois.
Il convient de supprimer la solidarité fiscale entre le cessionnaire du fonds de commerce et le cédant. Cette solidarité, qui n’existe pas lors d’une cession de droits sociaux (c’est-à-dire que cette solidarité n’existe pas lors de la cession d’une entreprise détenue sous forme sociale), trouvait sa justification dans le but d’assurer le paiement de l’impôt sur le revenu. Or, en matière de cession de fonds de commerce, le législateur a prévu de nombreux cas d’exonération ou de réduction de la plus-value.
Aussi, le maintien d’une telle solidarité en matière fiscale ne se justifie plus et il convient de la supprimer, permettant ainsi d’« économiser » trois mois sur le temps de séquestration des sommes versées par le vendeur lors de l’acquisition d’un fonds de commerce.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.