Projet de loi Croissance, activité et égalité des chances économiques
Direction de la Séance
N°595 rect. bis
7 avril 2015
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 371 , 370 )
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Tombé |
présenté par
M. REVET, Mmes GRUNY et HUMMEL et MM. MAGRAS, Gérard BAILLY, de NICOLAY et HOUEL
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 61 BIS (SUPPRIMÉ)
Après l’article 61 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 581-9 du code de l’environnement, après les mots : « pour la publicité lumineuse », sont insérés les mots : « et numérique ».
Objet
Dans le domaine de l’affichage du mobilier urbain sur le domaine public, les solutions numériques sont en train de bouleverser les modèles économiques qui ont prévalu depuis 40 ans.
L'affichage numérique en ville est réglementé par des textes inadaptés qui concernent l'affichage lumineux.
En effet, il convient d’adapter la réglementation dans le secteur de la communication numérique en ville, et plus largement de rationnaliser progressivement les nombreux dispositifs lumineux, non lumineux et numériques implantés sur le territoire.
Les solutions numériques proposées permettent : d'une part de réduire l'emprise de l'affichage et du mobilier urbain sur le domaine public, d'autre part de développer de nouveaux usages qui répondent à des besoins relevant de l'intérêt général et local dans les collectivités qui font le choix du numérique, enfin dans le cadre de la transition énergétique engagée par le pays, de réduire par 20 l'empreinte CO2 de l'affichage urbain (étude Analyse du Cycle de Vie vs affichage papier).
Il est proposé de revisiter la réglementation en créant une catégorie autonome d'affichage numérique. Cette simplification permettra de développer un secteur innovant porteur de nouveaux emplois directs (animation territoriale des réseaux, développeurs de contenus, ...) et indirect (promotion des services et commerces de proximité).
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).