Projet de loi Croissance, activité et égalité des chances économiques
Direction de la Séance
N°546 rect. bis
7 avril 2015
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 371 , 370 )
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Rejeté |
présenté par
Mme LABORDE, MM. ARNELL, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, ESNOL et FORTASSIN, Mme MALHERBE et MM. MÉZARD, REQUIER et COLLOMBAT
ARTICLE 11
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Après l'alinéa 2
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
...° Après l'article L. 464-9, il est inséré un article L. 464-... ainsi rédigé :
« Art. L. 464-... - En cas de décision devenue définitive de l’Autorité de la concurrence constatant une ou des pratiques prohibées visées par les articles L. 420-1, L. 420-2, L. 420-2-1 et L. 420-5, une association de consommateurs représentative au niveau national et agréée en application de l’article L. 411-1 du code de la consommation peut demander à l’Autorité de la concurrence communication de tous les documents nécessaires à la détermination et au calcul de tout préjudice subi par les consommateurs.
« Le présent article est également applicable aux décisions rendues sur le fondement du I, du III et du IV de l’article L. 464-2 du présent code. »
Objet
Cet amendement propose que les associations agréées puissent obtenir de l’Autorité de la concurrence les seuls éléments pertinents à la détermination et au calcul du préjudice subi par les consommateurs. En effet, en matière concurrentielle, si la preuve est particulièrement difficile à obtenir pour les opérateurs économiques, elle est quasiment inaccessible aux associations de consommateurs, entravant ainsi fortement toute chance de réparation du préjudice concurrentiel.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.