Projet de loi Croissance, activité et égalité des chances économiques

Direction de la Séance

N°527

2 avril 2015

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )


AMENDEMENT

C
G  
Non soutenu

présenté par

M. NÈGRE


ARTICLE 2

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Alinéa 7, seconde phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

L’autorité publie sans délai cette information.

Objet

Amendement de simplification.

Il est prévu, en l’état actuel du texte, que les nouveaux services routiers sur une liaison d’une distance inférieure à un seuil de 200 kilomètres fassent l’objet d’une déclaration auprès de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières (ARAFER). Le régulateur doit en informer sans délai les autorités organisatrices de transport (AOT) concernées et publier l’information.

Cette double formalité administrative imposée à l’ARAFER apparaît sans intérêt, inutilement coûteuse et source de difficulté :

-      tout d’abord, la publication de la déclaration des nouveaux services routiers peut se suffire à elle-même, sans qu’il soit besoin d’informer, en complément, les autorités organisatrices de transport puisque les délais courent à compter de la publication de la déclaration (article L. 3111-18) ;

-      ensuite, l’ARAFER devrait supporter les coûts d’information de l’ensemble des AOT, ce qui suppose le recrutement d’agents supplémentaires et des moyens d’enregistrement, de traitement et d’acheminement des envois. Ces coûts n’ont pas été chiffrés ;

-      enfin, l’acception potentiellement large de la définition d’autorité organisatrice concernée peut représenter un risque juridique, de nature à fragiliser la sécurité des procédures conduites si par la suite, une autorité organisatrice de transport estime qu’elle aurait dû être informée.