Projet de loi Croissance, activité et égalité des chances économiques
Direction de la Séance
N°421 rect.
8 avril 2015
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 371 , 370 )
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Demande de retrait |
Retiré |
présenté par
M. DESESSARD
et les membres du groupe écologiste
ARTICLE 1ER QUATER
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I. – Alinéa 4
Remplacer les mots :
Les principales données des services réguliers de transport public de personnes sont mises à disposition du public par voie électronique
par les mots :
Sauf dispositions contraires, les principales données relatives aux transports terrestres de personnes sont mises par voie électronique à la disposition du public et notamment des autorités organisatrices de la mobilité,
II. – Alinéa 5
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Les données relatives aux services de transport public incluent les arrêts, les horaires planifiés et constatés, les tarifs, les informations sur l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite et les informations statistiques sur les émissions de gaz à effet de serre par personne transportée.
III. – Alinéa 6
Remplacer les mots :
des autorités organisatrices et des opérateurs de transport
par les mots :
des autorités organisatrices de la mobilité et des opérateurs de transports terrestres
IV. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – L’article L. 2121-8-1 du code des transports est abrogé.
Objet
Tout en conservant l’esprit de l’open data, cet amendement introduit une précaution permettant de limiter la réutilisabilité des données par d’éventuelles « dispositions contraires » si tant est, bien entendu, que celles-ci soient justifiées au nom de l’intérêt général
Cette précaution étant prise et conformément aux préconisations du rapport Jutand sur l’open data transport, l’amendement propose d’étendre le champ des données au-delà de celles du seul transport public, à savoir : les transports terrestres (vélo libre-service, auto partage, stationnement, …)
L’amendement :
• clarifie la formulation initiale en précisant que les données sont ouvertes « au tiers » (qui élaborent les « data » pour délivrer une « information » utile aux usagers)
• rappelle que la publication des données concernant les émissions de CO2 est une obligation (L. 1431-3 du code des transports), et qu’il convient aussi de les mettre à disposition par voie électronique.
• propose, pour la bonne économie de la loi, d’abroger l’article L 2121-8-1, devenu inutile (ouverture des données par SNCF Mobilités aux régions, concernant les liaisons ferroviaires d’intérêt régional)