Projet de loi Croissance, activité et égalité des chances économiques

Direction de la Séance

N°421 rect.

8 avril 2015

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

présenté par

M. DESESSARD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 1ER QUATER

Consulter le texte de l'article ^

I. – Alinéa 4

Remplacer les mots :

Les principales données des services réguliers de transport public de personnes sont mises à disposition du public par voie électronique

par les mots :

Sauf dispositions contraires, les principales données relatives aux transports terrestres de personnes sont mises par voie électronique à la disposition du public et notamment des autorités organisatrices de la mobilité,

II. – Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Les données relatives aux services de transport public incluent les arrêts, les horaires planifiés et constatés, les tarifs, les informations sur l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite et les informations statistiques sur les émissions de gaz à effet de serre par personne transportée.

III. – Alinéa 6

Remplacer les mots :

des autorités organisatrices et des opérateurs de transport

par les mots :

des autorités organisatrices de la mobilité et des opérateurs de transports terrestres

IV. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – L’article L. 2121-8-1 du code des transports est abrogé.

Objet

Tout en conservant l’esprit de l’open data, cet amendement introduit une précaution permettant de limiter la réutilisabilité des données par d’éventuelles « dispositions contraires » si tant est, bien entendu, que celles-ci soient justifiées au nom de l’intérêt général

Cette précaution étant prise et conformément aux préconisations du rapport Jutand sur l’open data transport, l’amendement propose d’étendre le champ des données au-delà de celles du seul transport public, à savoir : les transports terrestres (vélo libre-service, auto partage, stationnement, …)

L’amendement :

• clarifie la formulation initiale en précisant que les données sont ouvertes « au tiers » (qui élaborent les « data » pour délivrer une « information » utile aux usagers)

• rappelle que la publication des données concernant les émissions de CO2 est une obligation (L. 1431-3  du code des transports), et qu’il convient aussi de les mettre à disposition par voie électronique.

• propose, pour la bonne économie de la loi, d’abroger l’article L 2121-8-1, devenu inutile (ouverture des données par SNCF Mobilités aux régions, concernant les liaisons ferroviaires d’intérêt régional)