Projet de loi Croissance, activité et égalité des chances économiques
Direction de la Séance
N°420
1 avril 2015
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 371 , 370 )
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Sagesse du Sénat |
Retiré |
présenté par
M. DESESSARD
et les membres du groupe écologiste
ARTICLE 1ER TER (SUPPRIMÉ)
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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le chapitre 7 du titre 1er du livre 3 du code de la route est complété par un article L. 317-9 ainsi rédigé :
« Art. L. 317-9. – Tout autocar est équipé de dispositifs permettant d’en prévenir la conduite sous l’empire d’un état alcoolique. Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. »
Objet
À l’heure où la France s’apprête à développer l’autocar sur le territoire national, elle doit envoyer un signal fort vers l’utilisation de véhicules sûrs.
En matière de sécurité, l’équipement des autocars en éthylotest anti-démarrage (EAD) est une mesure majeure en termes de sécurité routière dans la lutte contre l’alcoolémie au volant. L’EAD participe au climat de confiance entre les conducteurs et les usagers et permet d’améliorer la qualité de service des entreprises.
L’EAD vient compléter l’ensemble des dispositions prises par les pouvoirs publics en liaison avec les professionnels pour garantir un haut niveau de sécurité. Il s’inscrit dans une politique globale de prévention. Cet équipement s’inscrit en cohérence avec une limite du taux d’alcoolémie plus basse (0,2g/l de sang) imposé aux conducteurs de ces véhicules.
Cette mesure, portée par la loi, devrait permettre à la France, en démontrant sa détermination d’être proactive auprès de la Commission européenne pour faire évoluer la réglementation communautaire en la matière afin que cette mesure, à terme, s’impose sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne.