Projet de loi Croissance, activité et égalité des chances économiques
Direction de la Séance
N°402
2 avril 2015
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 371 , 370 )
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Favorable |
Adopté |
présenté par
Mme LIENEMANN, M. GUILLAUME, Mmes BRICQ, EMERY-DUMAS et GÉNISSON, MM. BIGOT, CABANEL, FILLEUL, MARIE, MASSERET, RAYNAL, RICHARD, SUEUR, VAUGRENARD
et les membres du Groupe socialiste et apparentés
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25 DECIES
Après l’article 25 decies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° L’article L. 200-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce droit de jouissance portant sur un ou plusieurs logements confère à ces organismes et sociétés le droit d’en consentir la location dans le respect des dispositions qui les régissent. » ;
2° Après l’article L. 200-9, il est inséré un article L. 200-9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 200-9-1. – I. Peuvent conclure une convention d’occupation temporaire du logement à titre de résidence principale, au profit d’un tiers :
« – l’associé qui bénéficie de la dérogation mentionnée au dernier alinéa des articles L. 201-2 et L. 202-2 ;
« – les héritiers ou légataires d’un associé décédé dans les limites de la durée mentionnée au I de l’article L. 201-9 et au dernier alinéa de l’article L. 202-9-1.
« Les dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, et notamment son article 11, sont applicables à la convention d’occupation temporaire mentionnée au premier alinéa.
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions régissant cette convention temporaire d’occupation.
« II. Au terme de la dérogation mentionnée au dernier alinéa des articles L. 201-2 et L. 202-2, l’associé est tenu soit d’occuper à nouveau le logement à titre de résidence principale, soit de céder ses parts sociales, soit de se retirer de la société. À défaut, son exclusion de la société est prononcée par l’assemblée générale des associés. » ;
3° Le deuxième alinéa de l’article L. 200-10 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « les locataires », sont insérés les mots : « ou les occupants » ;
b) Sont ajoutés les mots : « ou à la convention temporaire d’occupation mentionnée à l’article L. 200-9-1 » ;
4° Le dernier alinéa des articles L. 201-2 et L. 202-2 est complété par les mots : « et notamment la durée maximale de cette dérogation » ;
5° Au I de l’article L. 201-9, après les mots : « deux ans », sont insérés les mots : « à compter de l’acceptation de la succession ou de la donation » ;
6° Après l’article L. 202-9, il est inséré un article L. 202-9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 202-9-1. – Lorsque les statuts de la société d’attribution et d’autopromotion prévoient une attribution en jouissance, les héritiers ou légataires d’un associé décédé, si aucun d’entre eux ne décide d’occuper le logement à titre de résidence principale, sont tenus soit de céder leurs parts sociales, soit de se retirer de la société, après un délai de deux ans à compter de l’acceptation de la succession ou de la donation. À défaut, leur exclusion de la société est prononcée par l’assemblée générale des associés. »
Objet
Le présent amendement a pour objet de compléter et d’apporter certaines précisions aux dispositions relatives aux sociétés d’habitat participatif prévues aux articles L. 200-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation.
Le 1° prévoit que le droit de jouissance dont bénéficie l’organisme d’HLM, la SEM ou l’organisme de maîtrise d’ouvrage d’insertion associé d’une société d’habitat participatif, lui confère le droit de louer le logement. Ces organismes associés n’étant pas propriétaires des logements mais seulement bénéficiaires d’un droit de jouissance, il est nécessaire qu’une disposition législative leur attribue la possibilité de louer les logements.
Le 2° précise que l’associé qui bénéficie d’une dérogation à l’obligation de faire de son logement sa résidence principale et les ayants droit d’un associé décédé peuvent conclure avec un tiers une convention d’occupation temporaire du logement. La dérogation à l’obligation de résidence principale de l’associé doit avoir une durée limitée et les ayants droit d’un associé décédé doivent disposer d’un délai afin de décider du sort du logement. L’amendement propose ainsi de permettre à un tiers d’occuper le logement temporairement grâce à une convention d’occupation temporaire conforme aux termes de la loi du 6 juillet 1989 qui régit les baux d’habitation.
Il prévoit également qu’au terme de la dérogation à l’obligation de résidence principale, l’associé est tenu d’occuper à nouveau le logement ou bien de céder ses parts sociales ou se retirer de la société. A défaut, l’assemblée générale des associés décide de son exclusion.
Le 3° prévoit une disposition de coordination.
Le 4° précise que la dérogation à l’obligation de résidence principale doit avoir une durée maximale.
Le 5° prévoit précise à l’article L. 201-9 le moment à compter duquel court le délai dont dispose les ayants droit pour conclure un contrat coopératif.
Le 6° crée un article L. 202-9-1 afin de préciser les obligations des ayants droit d’un associé décédé. Il prévoit notamment que lorsqu’il est prévu une attribution en jouissance, si aucun d’entre eux n’occupe le logement, ils sont tenus de céder leurs parts sociales ou de se retirer au terme d’un délai de 2 ans à compter de l’acception de la succession ou de la donation. A défaut, l’assemblée générale des associés décide de leur exclusion de la société.