Projet de loi Croissance, activité et égalité des chances économiques
Direction de la Séance
N°376 rect. ter
9 avril 2015
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 371 , 370 )
AMENDEMENT
C | |
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G | |
Non soutenu |
présenté par
MM. GENEST, DARNAUD, VASPART, MILON, REICHARDT, CALVET et BÉCHU
ARTICLE 25 SEPTIES
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Supprimer cet article.
Objet
Lors de l’examen du texte en séance publique en 1ère lecture à l’Assemblée Nationale, un amendement a été adopté qui prévoit l’obligation d’annexer au contrat de vente, un modèle type d’attestation d’assurance de l’entreprise ayant participé à la construction de l’ouvrage, en faveur de l’acquéreur d’un bien immobilier construit dans les 10 ans précédant la vente.
Les dispositions de cet article visent à obliger l'annexion au contrat de vente d'un modèle type d’attestation d’assurance de l’entreprise ayant participé à la construction de l’ouvrage.
Or l’application d’une telle disposition représenterait une charge administrative et financière supplémentaire pour les entreprises et notamment pour les plus petites d’entre elles et risquerait fort d’entrainer également une multiplication de réclamations infondées.
L’adoption de ce dispositif va à l’encontre de la démarche initiée par le Gouvernement de simplifier la vie des entreprise et d’alléger leurs charges.
Par ailleurs on rappellera que les personnes immatriculées au répertoire des métiers ou au registre des entreprises mentionné au IV de l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 Juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat relevant du secteur de l'artisanat ainsi que les entrepreneurs relevant du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale indiquent, sur chacun de leurs devis et sur chacune de leurs factures, l'assurance professionnelle, dans le cas où elle est obligatoire pour l'exercice de leur métier, qu'ils ont souscrite au titre de leur activité et les coordonnées de l'assureur. »
Enfin lors de l’examen du présent projet de loi en commission spéciale à l’Assemblée Nationale, le Ministre de l’Economie avait précisé que l’amendement était satisfait car dans le cadre de la loi du 17 mars 2014 relative à la consommation un projet d’arrêté met en œuvre l’article 66, qui prévoit à l’article L. 243-2 du code des assurances, l’introduction par arrêté du Ministre de l’Economie et des finances de mentions minimales obligatoires dans les attestations d’assurance de responsabilité décennale du constructeur.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.