Projet de loi Croissance, activité et égalité des chances économiques
Direction de la Séance
N°338
1 avril 2015
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 371 , 370 )
AMENDEMENT
C | |
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G | |
Non soutenu |
présenté par
M. JOYANDET
ARTICLE 13
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Supprimer cet article.
Objet
L’objectif de cet amendement est de conserver le système actuel concernant le monopole de la postulation des avocats au niveau des tribunaux de grande instance. Le monopole de la postulation des avocats auprès des tribunaux de grande instance est un facteur d’aménagement du territoire, plus particulièrement en province et dans les départements ruraux. C’est la raison pour laquelle, l’extension du monopole de la postulation des avocats au niveau des cours d’appel risque de mettre en cause la répartition équilibrée et homogène des membres de cette profession sur l’ensemble du territoire national, et d’aboutir à une concentration de ces derniers dans les zones urbaines où elles se situent.
Cette mesure, conjuguée à celle relative à la liberté d’installation d’autres professions réglementées (notaires, huissiers, commissaires-priseurs) aura pour effet d’éloigner de façon générale toutes les personnes qui ne vivent pas en zone urbaine des professionnels du monde judiciaire, et – par là – de porter atteinte à l’accès de tous ou du plus grand nombre au droit.
Parallèlement, la fusion des régions au 1er janvier prochain risque également de modifier durant les prochaines années la carte des cours d’appel en France, à l’instar de ce qui se prépare actuellement pour les académies. En effet, les cours d’appel sont actuellement réparties par région. En conséquence et en toute logique, il est très probable que les cours d’appel qui se trouvent au sein d’une seule et même région fusionnent dans les années à venir.
Or, si cette rationalisation territoriale des cours d’appel devait se confirmer durant les années futures, elle accentuerait davantage la concentration des avocats en zone très urbanisée, au détriment des populations rurales.
Ainsi, la suppression du monopole de la postulation des avocats, associée à la libre installation des professions règlementées et aux tendances lourdes indiquées précédemment, éloignera inexorablement les sujets de droit de la justice et de ses auxiliaires, pour aboutir à des déserts juridiques et à une urbanisation judiciaire.
Enfin, il est à noter que le monopole de la postulation des avocats a indirectement été réformé dans les faits lors de la rationalisation de la carte judiciaire en 2008 avec la suppression de nombreux tribunaux de grande instance.
D’où l’intérêt, notamment pour les territoires ruraux, de supprimer l’intégralité des dispositions de l’article 13 adoptées en première lecture par l’Assemblée nationale et de laisser, par conséquent, en vigueur les actuelles dispositions de l’article 5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, selon lesquelles « les avocats exercent exclusivement devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant la cour d’appel dont ce tribunal dépend ».