Projet de loi Croissance, activité et égalité des chances économiques
Direction de la Séance
N°332
1 avril 2015
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 371 , 370 )
AMENDEMENT
C | Demande de retrait |
---|---|
G | Demande de retrait |
Retiré |
présenté par
M. SIDO
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 SEPTIES C
Après l’article 33 septies C
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le G du II de l’article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« G. – Les points atypiques sont identifiés par l’Agence nationale des fréquences parmi les points où le niveau mesuré d’exposition du public aux champs électromagnétiques dépasse substantiellement le niveau généralement observé à l’échelle nationale, qui sont situés dans des lieux où des populations séjournent pour des périodes longues et régulières dans le temps, et où il est techniquement possible, pour un coût économiquement acceptable, de réduire le niveau d’exposition tout en maintenant la couverture et la qualité des services rendus, conformément aux critères déterminés par cette agence. » ;
2° La troisième phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :
« L’agence demande aux bénéficiaires des accords ou avis mentionnés au cinquième alinéa du I de l’article L. 43 impliqués de mettre en œuvre, dans un délai de douze mois, les dispositions techniques permettant de réduire, au point atypique, le niveau d’exposition du public aux champs électromagnétiques. »
Objet
Le présent amendement vise à attribuer à l’Agence nationale des fréquences la mission de décider si un point est atypique ou non, ainsi qu’à énoncer dans la loi des critères caractérisant les points atypiques, afin de fixer un cadre national à l’identification des points atypiques.
Il différencie les lieux où il est possible d’identifier des points atypiques de l’ensemble des lieux qui sont accessibles au public et où s’appliquent les seuils réglementaires. Cette différence est essentielle car les seuils réglementaires ont pour objectif de protéger la santé du public, tandis que l’identification et la résorption des points atypiques n’ont ni fondement scientifique, ni objectif sanitaire.
Le présent amendement vise à attribuer à l’Agence nationale des fréquences la mission de veiller à la résorption des points atypiques qu’elle aura identifiés, afin de fixer un cadre national au traitement des points atypiques. Il précise en outre un délai plus réaliste permettant la mise en œuvre de ces dispositions.