Projet de loi Croissance, activité et égalité des chances économiques

Direction de la Séance

N°321 rect.

7 avril 2015

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )


AMENDEMENT

C
G  
Non soutenu

présenté par

M. NAVARRO


ARTICLE 11 QUATER A (SUPPRIMÉ)

Consulter le texte de l'article ^

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Après l’article L. 312-7 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 312-... ainsi rédigé :

« Art. L. 312-... En cas de changement d’établissement bancaire pour la gestion d’un compte de dépôt, l’établissement gérant initialement le compte propose un service de redirection vers le nouveau compte de l’ensemble des opérations au crédit ou au débit qui se présenteraient sur le compte clôturé vers le nouveau compte. Ce service est effectif pour une durée de treize mois à compter de la date de clôture du compte.

« Les opérations ayant fait l’objet d’un transfert sont signalées comme telles sur le relevé mensuel du nouveau compte du client.

« Un décret détermine les modalités d’application du présent article, notamment le prix plafonné de ce service optionnel. »

Objet

Lors de son examen du texte, la commission spéciale a supprimé l’article voté à l’Assemblée Nationale qui visait à inscrire dans la loi un service simple de transfert des opérations vers le nouveau compte via la redirection automatique du compte bancaire, apte à assurer une réelle mobilité des consommateurs. L’argument principal avancé pour cette suppression concernait le travail du Comité consultatif du secteur financier sur le sujet en concertation avec le secteur bancaire et les associations de consommateurs, le Gouvernement s'étant engagé à déposer un amendement, pour un examen en séance publique, en vue d'inscrire les modalités de l’accord trouvé dans la loi.

Or, force est de constater qu’à l’issue des travaux, les propositions émises par le CCSF sont bien loin de lever les obstacles à la mobilité bancaire et bien trop éloignées de l’objectif initial d’une redirection automatique. L’avis proposé assimile ainsi de manière erronée « amélioration du service d’aide à la mobilité bancaire » et redirection automatique des opérations et ne répond absolument pas aux exigences de simplicité et de sécurité induites par l’introduction d’une réelle redirection : sécurisation du passage des opérations, garanties pour les consommateurs en cas de problèmes, conséquences de la non-clôture de l’ancien compte, formation des personnels en agence…

Il est donc urgent de réinscrire une réelle obligation de redirection bancaire dans la loi, les  modalités pratiques d’une telle obligation devront être définies en concertation avec les différents acteurs du marché, en plein accord avec cet objectif ambitieux. Il s’inscrit dans le prolongement des avancées de la loi consommation adoptée en mars 2014 qui rend obligatoire l’engagement volontaire des banques d’aide à la mobilité bancaire. Si ce premier pas va dans la bonne direction, il doit cependant être complété par des mesures concrètes qui seules permettront de simplifier un système aujourd’hui trop complexe. Cet amendement permettrait ainsi au client de gérer ses changements de domiciliation bancaire progressivement et en toute sécurité, et d’éviter de nombreux interdits bancaires dus aux passages de chèques sur un compte clôturé. 



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 11 ter vers l'article 11 quater A).