Projet de loi Croissance, activité et égalité des chances économiques
Direction de la Séance
N°317
1 avril 2015
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 371 , 370 )
AMENDEMENT
C | |
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G | |
Non soutenu |
présenté par
M. NAVARRO
ARTICLE 11
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I. – Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
2° Après l’article L. 752-26, il est inséré un article L. 752-26-… ainsi rédigé :
II. – Alinéa 4
Remplacer la référence :
L. 752-26
par la référence :
L. 752-26-…
Objet
Cet amendement vise à ajouter un article au code de commerce, plutôt que de modifier la rédaction de l'article L. 752-26 comme prévu par le projet de loi. L’article 11 tel que rédigé dans le projet de loi prévoit des moyens d’action de l’Autorité en cas de « préoccupation concurrentielle ». S’il venait en remplacement de l’article L. 752-26 (abus constaté), il substituerait donc un contrôle ex post à un contrôle ex ante. Cet amendement vise donc à une simple renumérotation des dispositions proposées, qui viendraient s’ajouter aux dispositions déjà existantes sans limiter les pouvoirs de l’Autorité.
En effet, dans sa rédaction actuelle, l'article L. 752-26 du code de commerce permet à l'Autorité de la concurrence de prononcer des sanctions en cas d'exploitation abusive d'une position dominante ou d'un état de dépendance économique dans le secteur du commerce de détail. Cette disposition constitue donc un fondement de sanction spécifique, qui se surajoute à l'article L. 420-2 sur les abus de position dominante en général. Si l’Autorité de la concurrence peut donc aujourd’hui sanctionner les abus de position dominante sur le seul fondement du L. 420-2 (texte général), il n'en demeure pas moins que l'article L. 752-26 dans sa rédaction actuelle est plus précis sur l'étendue des pouvoirs de l'Autorité (qui peut par exemple ordonner la modification des contrats entre le commerce de détail et ses partenaires). Sa suppression pure et simple pourrait donc limiter le champ des actions ouvertes à l'Autorité.