Projet de loi Croissance, activité et égalité des chances économiques
Direction de la Séance
N°305 rect. bis
7 avril 2015
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 371 , 370 )
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Demande de retrait |
Retiré |
présenté par
MM. ANTISTE, CORNANO, Serge LARCHER, Jacques GILLOT, DESPLAN et PATIENT et Mme JOURDA
ARTICLE 13
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Après l’alinéa 18
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Toute contestation relative à la fixation et au recouvrement des honoraires dus par le client à l’avocat, ainsi qu’à la demande de dommages et intérêts liée à un défaut d’information et de conseil préalable de l’avocat quant aux conditions de sa rémunération, relève de la procédure prévue aux articles 53 et 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat.
Objet
Cet amendement vise à permettre le prononcé par le bâtonnier de la responsabilité de l’avocat vis-à-vis de son client quand il a manqué à son devoir d’information préalable sur les conditions de sa rémunération. En effet le bâtonnier est déjà compétent pour juger du montant des honoraires.
Dans un souci de simplification (la procédure simplifiée du décret de 1991 auprès du bâtonnier étant plus rapide que la procédure judiciaire), et afin d’assurer la pleine effectivité des nouvelles dispositions de la loi imposant la convention d’honoraires aux avocats, il s’agit de permettre que la même procédure puisse juger à la fois du montant des honoraires mais également de la bonne information initiale sur leur montant. Il n’est pas simple pour les consommateurs de déterminer à coup sûr lequel de ces deux interlocuteurs (bâtonnier ou autorité judiciaire) sera compétent pour trancher son litige.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.