Projet de loi Croissance, activité et égalité des chances économiques
Direction de la Séance
N°233 rect.
7 avril 2015
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 371 , 370 )
AMENDEMENT
C | Demande de retrait |
---|---|
G | Demande de retrait |
Retiré |
présenté par
MM. BERTRAND, MÉZARD, ESNOL et FORTASSIN, Mmes LABORDE et MALHERBE et MM. REQUIER, CASTELLI, COLLIN et ARNELL
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 58 QUATER
Après l’article 58 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Lorsqu'une entreprise peut prouver qu'elle propose des services ou des biens qui comportent une innovation technologique, notamment numérique, au service du consommateur et que ces derniers ne sont encore l'objet d'aucune réglementation spéciale en vigueur, l'administration peut informer l'entreprise, sur la demande de cette dernière, de son interprétation de l'ensemble des normes qui lui sont applicables.
L'entreprise ne peut encourir de sanction administrative si la cause du litige avec l'administration est un différend sur l'interprétation par l'entreprise de bonne foi d'une norme et s'il est démontré que l'interprétation a été, à l'époque, formellement admise par l'administration.
Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par l'entreprise de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration.
Lorsque l'entreprise a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l'administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l'impôt et aux pénalités fiscales.
Objet
Le présent amendement a pour objet d'instaure un "permis d'innovation" pour les entreprises qui proposent effectivement des services innovants. Le cas a été notamment posé par le "crowd-funding", mais aussi par de nombreuses start-ups.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.