Projet de loi Croissance, activité et égalité des chances économiques

Direction de la Séance

N°231 rect. ter

7 avril 2015

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

présenté par

MM. MARSEILLE, GUERRIAU et POZZO di BORGO, Mme MORIN-DESAILLY, M. GABOUTY, Mme LOISIER, M. CADIC, Mme GOY-CHAVENT, MM. ROCHE et CIGOLOTTI, Mme DOINEAU et M. KERN


ARTICLE 11 QUATER C

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Supprimer cet article.

Objet

Notre commission spéciale a pris le parti de supprimer l'alinéa 1er de l'article L4362-10 du code de la santé publique (CSP) au motif que cet alinéa serait susceptible de limiter l'activité des opticiens lunetiers.

Le rapport de la commission spéciale ajoute que "L'ambiguïté juridique de cette nouvelle norme, sa singularité dans l'Union européenne et la certitude de ses effets économiques néfastes justifient sa suppression sans remettre en cause l'utilité de la prescription médicale préalable."

Or, si l'article L4362-10 du CSP dispose que : "La délivrance de verres correcteurs est subordonnée à l'existence d'une prescription médicale en cours de validité.", il n'oblige aucunement le patient/client à consulter un ophtalmologue durant la période de validité de l'ordonnance (3 ans).

Ajoutons que l'opticien lunetier, s'il est en capacité d'effectuer des mesures afin de proposer la meilleure correction possible en fonction de l'évolution de la vue du patient durant la période de validité de la prescription, n'est en revanche pas en capacité d'effectuer une démarche de prévention des pathologies. Seul un rendez-vous chez un ophtalmologiste permet de détecter l'émergence d'une pathologie. Faire l'économie de ces rendez-vous de contrôle mettrait gravement en cause notre santé publique.

Le délai de trois ans constitue un curseur entre avantage économique et liberté des opticiens lunetiers et santé publique. Aller dans le sens de la commission revient à supprimer le critère de santé publique. Cela constituerait un danger important pour les Français ainsi que pour les caisses de la sécurité sociale puisque le traitement tardif d'un glaucome (seconde cause de cécité en France), de la DMLA, de tumeurs oculaires, de mélanome choroïdien, implique des interventions lourdes et d'autant plus couteuses que la pathologie est installée depuis longtemps. De plus, ces examens de routine permettent également de dépister l'hypertension artérielle ou encore le diabète...

Enfin, l'argument du délai d'attente pour obtenir une consultation ne tient pas non plus dans la mesure où l'expérimentation en cour dans les pays de Loire montre qu'une filière visuelle où les ophtalmologistes travaillent avec des orthoptistes permet de réduire ce délai de 7 mois à 2 ou 3 semaines.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.