Projet de loi Croissance, activité et égalité des chances économiques
Direction de la Séance
N°220 rect. ter
9 avril 2015
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 371 , 370 )
AMENDEMENT
C | |
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G | |
Non soutenu |
présenté par
Mme MALHERBE, MM. BERTRAND, COLLOMBAT, ARNELL, CASTELLI, COLLIN, ESNOL et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MÉZARD et REQUIER
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 C
Après l’article 10 C
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 441-2-2 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots : « ou prévoir la rémunération de services rendus à l'occasion de leur revente, propres à favoriser leur commercialisation et ne relevant pas des obligations d'achat et de vente, ou de services ayant un objet distinct » ;
2° Au deuxième alinéa, après les mots : « à la commande », sont insérés les mots : « ou prévoir la rémunération de services rendus à l’occasion de sa revente, propres à favoriser sa commercialisation et ne relevant pas des obligations d’achat et de vente, ou de services ayant un objet distinct ».
Objet
Cet amendement vise à renforcer la protection de l'ordre public économique. Il vise à éviter le contournement par les distributeurs de l’interdiction des remises, rabais et ristournes pour l’achat de fruits et de légumes, telle que prévue dans la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche, par la rémunération de services de coopération commerciale fictifs ou disproportionnés.
Le régime commercial applicable à l'achat et à la vente de fruits et légumes frais est visé aux articles L. 441-2-1 et L. 441-2-2 du code de commerce. Ces articles ont été modifiés par la loi de modernisation de l'agriculture et de la pêche, qui a interdit la pratique des remises, rabais et ristournes pour l'achat de fruits et légumes frais depuis le 28 janvier 2011. Le législateur a considéré que pour l'achat des fruits et légumes frais, les remises, rabais et ristournes reflétaient, sous un habillage contractuel, le déséquilibre économique des relations commerciales avec les acheteurs. C'est pourquoi, par exception au principe de la liberté contractuelle, l'article L. 441-2-2 du code de commerce a interdit ces pratiques tout en laissant la possibilité de rémunérer des services de coopération commerciale, ou des services ayant un objet distinct, sous réserve que ceux-ci soient prévus dans un contrat écrit portant sur la vente de ces produits par le fournisseur.
Les distributeurs se servent aujourd’hui de cette possibilité pour mettre en place un contournement de l'interdiction des remises, rabais et ristournes par la rémunération de services de coopération commerciale fictifs ou disproportionnés imposés sans négociation lors de la signature des contrats cadres annuels. Cette pratique de contournement reflète une nouvelle fois le déséquilibre des relations commerciales dans le secteur des fruits et légumes.
La lutte contre la fausse coopération commerciale fait l'objet, particulièrement depuis la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 sur les nouvelles régulations économiques, d'un contrôle et d'assignations accrues par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sans pour autant permettre de circonscrire des pratiques en cours de généralisation pour les achats de fruits et légumes.
L’interdiction de la rémunération de services rendus à l'occasion de la revente des fruits et légumes ou de services ayant un objet distinct serait de nature à limiter l’impact du déséquilibre économique des relations commerciales dans le secteur des fruits et légumes.