Projet de loi Croissance, activité et égalité des chances économiques
Direction de la Séance
N°1803
11 mai 2015
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 371 , 370 )
AMENDEMENT
C | Sagesse du Sénat |
---|---|
G | Favorable |
Adopté |
présenté par
Le Gouvernement
ARTICLE 101
Consulter le texte de l'article ^
Alinéas 5 et 6
Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :
3° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« En cas d’annulation d’une décision de validation mentionnée à l’article L. 1233-57-2 ou d’homologation mentionnée à l’article L. 1233-57-3 en raison d’une insuffisance de motivation, l’autorité administrative prend une nouvelle décision suffisamment motivée, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à l’administration. Cette décision est portée par l’employeur à la connaissance des salariés licenciés à la suite de la première décision de validation ou d’homologation, par tout moyen permettant de conférer une date certaine à cette information.
« Dès lors que l’autorité administrative a édicté cette nouvelle décision, l’annulation pour le seul motif d’insuffisance de motivation de la première décision de l’autorité administrative est sans incidence sur la validité du licenciement et ne donne pas lieu au versement d’une indemnité à la charge de l’employeur. »
Objet
Rétablissement du texte de l'Assemblée nationale.