Projet de loi Croissance, activité et égalité des chances économiques
Direction de la Séance
N°1788 rect.
28 avril 2015
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 371 , 370 )
AMENDEMENT
C | Favorable |
---|---|
G | Défavorable |
Adopté |
présenté par
M. PILLET
au nom de la Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques
ARTICLE 70
Consulter le texte de l'article ^
A. – Alinéa 2
Après les mots :
la cession
insérer les mots :
de tout ou partie
B. – Alinéa 4
Supprimer les mots :
dans les conditions prévues à l’article 1843-4 du code civil
C. – Après l’alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le tribunal statue sur le prix de cession dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent I.
D. – Alinéa 7, seconde phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Les deux derniers alinéas du I sont applicables.
E. – Alinéa 8
Après le mot :
engagements,
insérer les mots :
le président du tribunal peut, à la demande du commissaire à l'exécution du plan, leur enjoindre de les exécuter et
Objet
Le présent amendement vise à apporter plusieurs précisions ou ajustements au texte de réécriture adopté par la commission pour la nouvelle procédure de « cession forcée » des titres des actionnaires opposés à un plan de redressement judiciaire prévoyant l’entrée au capital de nouveaux actionnaires pour exécuter le plan, dans le respect de l’objectif recherché par le texte initial, en reprenant dans certains cas les modalités procédurales qu’il comportait.
Premièrement, il précise que le tribunal peut ordonner la cession d’une partie seulement des titres des actionnaires qui se sont opposés au plan de redressement. En effet, la cession n’est pas une sanction prononcée à l’encontre de ces actionnaires, mais une procédure permettant d’assurer l’entrée au capital des personnes qui se sont engagées à exécuter le plan. Dans ces conditions, la cession d’une partie seulement des titres peut être suffisante.
Deuxièmement, le renvoi à l’article 1843-4 du code civil pour la fixation par expert de la valeur des parts cédées par les actionnaires évincés n’est pas nécessairement adapté, dans la mesure où cet article n’a pas vocation à intervenir dans une procédure contentieuse. Le présent amendement s’en tient donc à une fixation du prix à dire d’expert, reprenant à l’identique la formulation de l’article L. 631-19-1 du code de commerce en cas de cession ordonnée par le tribunal des parts détenues par les dirigeants de l’entreprise lorsque le remplacement de ceux-ci est requis par le tribunal.
Troisièmement, il prévoit explicitement que le tribunal statue sur la valeur des parts, à l’issue du délai qu’il a fixé par le tribunal pour l’expertise, conformément à la logique du texte tel que modifié par la commission, qui a dissocié la décision initiale de principe sur la cession des parts, laquelle doit pouvoir intervenir rapidement, de la détermination ultérieure du prix de cession versé aux actionnaires évincés.
Quatrièmement, en cas de défaillance des nouveaux actionnaires dans la mise en œuvre du plan de redressement, il précise que le président du tribunal peut, à la demande du commissaire à l’exécution du plan, leur enjoindre d’exécuter leurs engagements, outre la possibilité pour le tribunal de prononcer la résolution du plan, à la demande notamment du ministère public et du même commissaire à l'exécution du plan.