Projet de loi Croissance, activité et égalité des chances économiques

Direction de la Séance

N°173 rect.

6 avril 2015

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )


AMENDEMENT

C
G  
Non soutenu

présenté par

Mmes LIENEMANN et CLAIREAUX et MM. DURAIN et CABANEL


ARTICLE 100

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Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à empêcher l’assouplissement des obligations de reclassement d'une entreprise en cas de licenciement pour motif économique.

En effet, le premier alinéa de l'article 100 du projet de loi restreint le reclassement proposé par l’employeur aux entreprises du groupe situées uniquement sur le territoire national.

En outre, le second et le troisième alinéa de cet article, tels qu’issus des travaux de la commission spéciale, transfèrent l'initiative de la demande de reclassement à l'international de l'employeur au salarié. En effet, l'article L.1233-4-1 du Code du Travail est modifié de telle sorte que ce ne sera plus à l'employeur d'informer son salarié des offres de reclassement situées hors du territoire national, dans l'entreprise ou dans le groupe, mais au salarié de faire la demande de la liste de telles offres de reclassement.

L'article vient ainsi exonérer les grands groupes de la responsabilité des conséquences sociales d'un licenciement pour motif économique dans l'une de leurs filiales, en ne les obligeant plus à tout mettre en œuvre pour le reclassement des salariés licenciés.

Cet amendement propose donc de supprimer cet article, qui n'apporte rien sur le front économique, tout en exonérant les employeurs d'un certain nombre d'obligations tout à fait légitimes. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.