Projet de loi Croissance, activité et égalité des chances économiques
Direction de la Séance
N°1725
9 avril 2015
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 371 , 370 )
AMENDEMENT
C | Favorable |
---|---|
G | Sagesse du Sénat |
Adopté |
présenté par
Mme DEROCHE
au nom de la Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35 TER B
Après l’article 35 ter B
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le I de l’article 885-0 V bis du code général des impôts est complété par un 4 ainsi rédigé :
« 4. Les frais et commissions imputés par les sociétés mentionnées au premier alinéa du 3 ou par les sociétés et les personnes physiques exerçant une activité de conseil ou de gestion au titre des versements mentionnés aux 1, 2 ou 3 ne peuvent être pris en charge, directement ou indirectement, par les sociétés bénéficiaires de ces versements.
« Les sociétés et les personnes physiques mentionnées au premier alinéa du présent 4 ne peuvent faire appel, pour la réalisation de prestations de service au profit des sociétés bénéficiaires des versements mentionnés aux 1, 2 ou 3, à des personnes physiques ou morales qui leur sont liées au sens des articles L. 233-3, L. 233-4 et L. 233-10 du code de commerce.
« Sans préjudice des sanctions que l’Autorité des marchés financiers peut prononcer, tout manquement à ces interdictions est passible d’une amende dont le montant ne peut excéder cinq fois les frais indûment perçus. »
II. - Le I s'applique aux versements effectués après le 1er juillet 2015.
Objet
Le présent amendement vise à mettre fin à une pratique inacceptable de certains intermédiaires, qui facturent des frais considérables aux PME éligibles à la réduction d’impôt « ISF-PME » dans le but de diminuer artificiellement les frais directement imputés aux investisseurs.
Le dispositif « ISF-PME », prévu à l’article 885-0 V bis du code général des impôts, ouvre droit à une réduction d’ISF égale à 50 % des montants investis au sein de PME éligibles.
Sous certaines conditions, les souscriptions peuvent être indirectes, via une société holding.
Toutefois, même dans le cas de souscriptions directes, l’investissement mobilise souvent des intermédiaires par le biais :
- d’un mandat de conseil : l’investisseur bénéficie d’une sélection de PME réalisée par un intermédiaire ;
- d’un mandat de gestion : le mandataire procède aux souscriptions pour le compte de l’investisseur, dans le cadre d’un mandat de gestion préalablement établi.
Or, l’étude de l’offre commerciale de nombreux intermédiaires conduit à deux constats.
Premièrement, le niveau des frais de souscription, de gestion et de fonctionnement facturés par ces intermédiaires est particulièrement élevé. D’après le rapport n° 2009-M-066-03 de l’inspection générale des finances, ces frais représentent en moyenne 38 % des montants souscrits.
Deuxièmement, une nouvelle pratique consistant à mettre une part substantielle des frais à la charge des PME se développe. Cette pratique concerne tant les sociétés de gestion et de conseil que les holdings, qui sont souvent liés par contrat à des sociétés de conseil.
Une telle évolution conduit à un biais de sélection susceptible de réduire fortement l’efficacité de cette réduction d’impôt. En effet, seules des PME en grande difficulté financière sont susceptibles de payer de tels frais pour assurer leur survie.
Par ailleurs, ce mode de facturation vise à tromper les investisseurs. Afin de masquer l’effet de captation de l’avantage fiscal, les frais imputés aux clients sont artificiellement réduits. À moyen terme, les frais imputés aux PME se traduiront par une moindre rentabilité des investissements de leurs clients.
Par conséquent, le présent amendement vise à interdire aux sociétés exerçant une activité de conseil ou de gestion au titre des versements bénéficiant de l’avantage fiscal « ISF-PME » de mettre une partie de leurs frais à la charge des PME.
Du point de vue des investisseurs, l’aménagement proposé présente un double avantage :
- cette transparence accrue pourrait contribuer à une baisse des frais par les effets positifs de la concurrence ;
- le biais de sélection serait supprimé, ce qui augmenterait la rentabilité moyenne de leurs investissements.
En cas de manquement, une amende fiscale pourrait être prononcée.
En outre, l’Autorité des marchés financiers contrôlerait le respect de ces obligations.