Projet de loi Croissance, activité et égalité des chances économiques

Direction de la Séance

N°1694

7 avril 2015

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )


AMENDEMENT

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

présenté par

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30

Après l’article 30

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 213-1-1 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « aliénation à titre gratuit » sont remplacés par les mots : « donations entre vifs » ;

b) Après les mots : « est effectuée », la fin de la phrase est ainsi rédigée : « : »

2° Après le premier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« – entre ascendants et descendants ;

« – entre collatéraux jusqu’au sixième degré ;

« – entre époux ou partenaires d’un pacte civil de solidarité ;

« – entre une personne et les descendants de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité, ou entre ces descendants. »

II. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : 

1° La première phrase du II de l’article L. 141-1-1 est ainsi modifiée :

a) Les mots : « et L. 143-7 » sont remplacés par les mots : « , L. 143-7 et L. 143-16 » ;

b) Après les mots : « six mois à compter de la publication de l’acte de vente », sont insérés les mots : « ou de donation » ;

c) Après les mots : « dans un délai de six mois à compter du jour où », les mots : « la date de vente » sont remplacés par les mots : « cet acte » ;

d) La deuxième occurrence des mots : « la vente » est remplacée par les mots : « l’acte en cause » ;

e) Après la seconde occurrence du mot : « soit », sont insérés les mots : « , dans le seul cas de la vente, » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 143-8, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » ;

3° Après la section 3 du chapitre III du titre IV du livre premier, il est inséré une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4 : Droit de préemption en cas de donations entre vifs

« Art. L. 143-16. – Sont également soumis au droit de préemption des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural les biens, droits réels et droits sociaux mentionnés aux premier, cinquième et sixième alinéas de l’article L. 143-1, lorsqu’ils font l’objet d’une cession entre vifs à titre gratuit, sauf si celle-ci est effectuée :

« – entre ascendants et descendants ;

« – entre collatéraux jusqu’au sixième degré ;

« – entre époux ou partenaires de pacte civil de solidarité ;

« – entre une personne et les descendants de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité, ou entre ces descendants.

« À l’exception de la sous-section trois de la section deux, les dispositions du présent chapitre sont applicables aux donations mentionnées au premier alinéa.

« Toutefois, par dérogation au premier alinéa de l’article L. 412-8, le notaire chargé d’instrumenter ne mentionne pas le prix. La décision du titulaire du droit de préemption d’acquérir le bien indique l’estimation de celui-ci par les services fiscaux. »

Objet

Le droit de préemption, outil essentiel de régulation publique des marchés fonciers, obtient des résultats globalement satisfaisants. Il subsiste cependant un espace de fraude utilisé par des intervenants malintentionnés : les donations fictives. Echappant juridiquement à son champ d’application, elles sont utilisées pour conclure des transactions assorties d’un paiement clandestin, et le plus souvent suivies d’utilisations du sol contraires aux règles d’urbanisme et d’environnement. Elles ne peuvent être combattues par les collectivités, ou par les SAFER, que par des recours judiciaires complexes et incertains. 

Par une initiative sénatoriale, il a été partiellement porté remède à cette anomalie lors de l’adoption de la loi ALUR : un nouvel article L. 213-1-1 du Code de l’Urbanisme a prévu que les « aliénations à titre gratuit », bénéficiant à des personnes sans lien familial avec le propriétaire, entraient dans le champ d’application du droit de préemption urbain.

Cette lacune a cependant subsisté à l’égard des biens fonciers à vocation agricole ou naturelle, de loin les plus souvent touchés par ces manœuvres frauduleuses, qui sont régis par le Code rural et de la pêche maritime.

Le présent amendement a donc pour objet de compléter le dispositif en conférant aux SAFER le droit de préemption prévu par le Code rural sur les donations consenties par un propriétaire à des personnes sans lien familiaux avec lui.

Il procède également à quelques rectifications dans la rédaction de l’article introduit dans le Code de l’Urbanisme qui ont suscité des interrogations. En particulier il est proposé de le fonder sur le terme de « donation », qui constitue la base de cette réforme, plutôt que le terme inusité d’« aliénation à titre gratuit » qui peut conduire à des interprétations divergentes.