Projet de loi Croissance, activité et égalité des chances économiques
Direction de la Séance
N°1661
3 avril 2015
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 371 , 370 )
AMENDEMENT
C | |
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G | |
Retiré |
présenté par
Le Gouvernement
ARTICLE 21
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Alinéa 3
1° Supprimer les mots :
pour leurs activités définies à l'article 2 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable
2° Remplacer le mot :
précitée
par les mots :
du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable
Objet
La mesure a pour objet de permettre aux experts-comptables de facturer différemment certaines de leurs prestations selon l'issue plus ou moins favorable de l'opération qu'ils accompagnent.
Le texte issu de la Commission spéciale du Sénat vise à appliquer la rémunération au succès aux activités principales des experts-comptables, celles prévues par l'article 2 de l'ordonnance de 1945.
Cela est contraire à l'intention poursuivie par le gouvernement, et annoncée lors des débats à l'Assemblée Nationale, qui était d'exclure, dans l''ordonnance qui sera prise sur le fondement de cette habilitation, la rémunération au succès pour les missions de tenue de comptabilité, de révision comptable, qui sont prévues aux alinéas 1 à 2 de l'article 2 de l'ordonnance du 19 septembre 1945, et celles participant à l’assiette fiscale ou sociale du client. Autoriser la rémunération au succès des prestations de tenue de comptabilité et de révision comptable ou d'accompagnement des personnes physiques pour leurs démarches à caractère fiscal ou social, pourrait comporter des risques de dérive déontologique.
C'est pourquoi, il est proposé de supprimer toute référence dans l'habilitation législative, à l'article 2 de l'ordonnance de 1945 précitée.