Projet de loi Croissance, activité et égalité des chances économiques
Direction de la Séance
N°1652
2 avril 2015
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 371 , 370 )
AMENDEMENT
C | |
---|---|
G | |
Retiré |
présenté par
Le Gouvernement
ARTICLE 33 QUINQUIES
Consulter le texte de l'article ^
I. – Alinéa 4
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
« L’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes veille à ce que les conventions, ou leurs avenants, en particulier leur périmètre géographique, leur durée et les conditions de l’extinction de tout ou partie de ces conventions, garantissent l’exercice d’une concurrence effective et loyale entre opérateurs ou l’utilisation efficace des fréquences.
« À cette fin, les projets de convention, ou leurs avenants ainsi que celles qui sont conclues avant la promulgation de la présente loi sont communiqués à l’Autorité.
« L’Autorité peut enjoindre les parties de modifier les conventions, en particulier leur périmètre géographique, leur durée et les conditions de l’extinction de tout ou partie de la convention. L’Autorité consulte au préalable l’Autorité de la concurrence, procède à une consultation publique et notifie sa décision à la Commission européenne, à l’Organe des régulateurs européens des communications électroniques et aux autres États membres de l’Union européenne.
II. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
... – L’article L. 36-7 du code des postes et des communications électroniques est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° Le cas échéant, demande la modification des conventions de partage des réseaux radioélectriques ouverts au public dans les conditions prévues à l’article L. 34-8-1-1. »
…– Le présent article permet de modifier les effets futurs des conventions et avenants conclus avant la date de promulgation de la présente loi.
Objet
L’objectif de cet amendement est d’assurer la cohérence de l’article L. 34-8-1-1 (nouveau) inséré dans le code des postes et des communications électroniques avec le cadre existant et en particulier avec les procédures d’information prévues par le cadre réglementaire européen.
Il précise également le périmètre d’intervention du régulateur en prévoyant que ce dernier ne peut demander la modification ou l’extinction de tout ou partie de conventions ou de ses avenants que lorsque cela est nécessaire pour garantir l’exercice d’une concurrence effective et loyale entre opérateurs ou l’utilisation efficace des fréquences.