Projet de loi Croissance, activité et égalité des chances économiques
Direction de la Séance
N°1624 rect.
13 avril 2015
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 371 , 370 )
AMENDEMENT
C | Favorable |
---|---|
G | Favorable |
Adopté |
présenté par
Le Gouvernement
ARTICLE 20 BIS
Consulter le texte de l'article ^
I. – Alinéas 3 à 5
Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :
« Ils peuvent également, sans toutefois en faire leur activité principale, effectuer tous travaux et études d’ordre statistique, économique, administratif, ainsi que tous travaux et études à caractère administratif ou technique, dans le domaine social et fiscal, et apporter, en ces matières, leur avis devant toute autorité ou organisme public ou privé qui les y autorise.
« Ils ne peuvent réaliser les activités prévues à l’article 59 de la loi n° 71–1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, y compris dans le domaine social et fiscal, qu’au profit de personnes pour lesquelles ils assurent des missions prévues à l’article 2 de caractère permanent ou habituel ou dans la mesure où lesdites activités sont directement liées à ces missions. » ;
II. – Alinéa 6
Remplacer le mot :
cinq
par le mot :
quatre
Objet
L'article 20 bis du présent projet de loi propose d'autoriser les professionnels de l'expertise comptable à effectuer à titre accessoire des travaux et études en matière administrative, statistique, économique, fiscale et sociale à l'égard de personnes pour lesquelles ils n'effectueraient pas de travaux comptables.
Les missions relevant à titre principal des professionnels du droit, encadrées par l'article 59 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, à savoir les consultations juridiques et la rédaction d'actes sous seing privé, demeureraient en revanche subordonnées à la réalisation préalable, pour leurs clients ou adhérents, de travaux comptables ou de missions d'assistance en matière fiscale, sociale ou administrative tels que définis à l'article 2 de l'ordonnance du 19 septembre 1945.
Le présent amendement vise à clarifier cet encadrement :
en rappelant la règle posée par la loi du 31 décembre 1971, selon laquelle les professionnels réglementés (hors professionnels du droit) « peuvent […] donner des consultations juridiques relevant de leur activité principale et rédiger des actes sous seing privé » seulement s'ils « constituent l'accessoire direct de la prestation fournie ». Cette règle n'est en aucune manière modifiée ni atténuée par le présent article ; en précisant que, en matière fiscale ou sociale, les travaux et études que les experts-comptables sont autorisés à fournir à des personnes pour lesquelles ils ne réalisent pas de travaux comptables ne peuvent être qu'administratifs ou techniques. Il s'ensuit que les consultations juridiques et rédactions d'actes, y compris en matière fiscale ou sociale, sont réservées aux personnes pour lesquelles ils assurent de travaux comptables ou de missions d'assistance en matière fiscale, sociale ou administrative, prévues à l'article 2 de l'ordonnance du 19 septembre 1945.