Projet de loi Croissance, activité et égalité des chances économiques
Direction de la Séance
N°1617
2 avril 2015
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 371 , 370 )
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Favorable |
Rejeté |
présenté par
Le Gouvernement
ARTICLE 19
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Rédiger ainsi cet article :
I. – L’article L. 123-6 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le greffier transmet à l’Institut national de la propriété intellectuelle, par voie électronique et sans frais, un document valant original des inscriptions effectuées au greffe et des actes et pièces qui y sont déposés, dans un délai et selon des modalités fixés par décret.
« Il lui transmet également, par voie électronique, sans frais ni délai, les résultats des retraitements des informations contenues dans les inscriptions, actes et pièces mentionnés au deuxième alinéa, dans un format informatique ouvert de nature à favoriser leur interopérabilité et leur réutilisation au sens de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal, et à assurer leur compatibilité avec le registre national dont l’Institut national de la propriété intellectuelle assure la centralisation dans le cadre de sa mission prévue au 2° de l’article L. 411-1 du code de la propriété intellectuelle. Le décret mentionné au deuxième alinéa précise également les modalités de cette transmission, notamment le format des données informatiques. » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l’avant-dernier alinéa et à titre expérimental pour une durée n’excédant pas trois ans, dans les départements d’outre-mer de la Guadeloupe, de la Martinique et de La Réunion, le ministre de la justice délègue la gestion matérielle des registres du commerce et des sociétés à la chambre de commerce et d’industrie compétente. Cette délégation de gestion s’opère dans les conditions déterminées au même alinéa. Pour le bon déroulement de l’expérimentation, la convention mentionnée audit alinéa porte sur toute sa durée. Les expérimentations débutent le 1er janvier 2016 au plus tard. Un rapport est remis, au terme de la deuxième année, sur les conditions d’exécution de la délégation. »
II. – Après la seconde occurrence du mot : « sociétés », la fin du 2° de l’article L. 411-1 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigée :
« , notamment sur la base de données informatiques transmises par les greffiers de tribunal de commerce, et le Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ; il assure la diffusion des informations techniques, commerciales et financières contenues dans les titres de propriété industrielle ; il assure la diffusion et la mise à disposition gratuite du public, à des fins de réutilisation, des informations techniques, commerciales et financières qui sont contenues dans le registre national du commerce et des sociétés et dans les instruments centralisés de publicité légale, selon des modalités fixées par décret ; il statue sur les demandes d’homologation ou de modification des cahiers des charges des indications géographiques définies à l’article L. 721-2 ; ».
III. – L’article L. 123-6 du code de commerce, dans sa rédaction résultant du 1° du I du présent article, et l’article L. 411-1 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction résultant du II du présent article :
1° Entrent en vigueur à la date de l’entrée en vigueur du premier arrêté fixant les tarifs réglementés applicables aux prestations des greffiers des tribunaux de commerce pris en application de l’article L. 444-3 du code de commerce, et au plus tard à l’expiration du douzième mois suivant la promulgation de la présente loi ;
2° Sont applicables à Wallis-et-Futuna.
Objet
Le présent amendement propose de rétablir les dispositions de l’article 19 relatif au registre du commerce et des sociétés dans leur version adoptée par l'Assemblée nationale, en retenant deux améliorations apportées par la commission spéciale du Sénat.
La première tient compte du transfert de compétence opéré en matière de droit commercial et de droit de la propriété industrielle en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française dans les mentions expresses d’applicabilité du III de l’article 19. Compte tenu de ces transferts, la seule collectivité d’outre-mer pour laquelle une telle mention reste nécessaire est Wallis-et-Futuna.
La seconde propose de coordonner l’entrée en vigueur de l’article 19 avec celle des dispositions réglementaires qui découleront de l’application de l’article 12 du projet de loi. Actuellement, les diligences de transmission de la formalité à l’INPI donnent lieu à la perception d’un émolument par le greffier de tribunal de commerce. La gratuité prévue par le nouvel article L.123-6 du code de commerce modifiera cet équilibre. Il est proposé qu’elle n’intervienne que lorsqu’aura été mise en œuvre la nouvelle tarification réglementée applicable aux greffiers des tribunaux de commerce, dans un souci de cohérence.