Projet de loi Croissance, activité et égalité des chances économiques
Direction de la Séance
N°1562
2 avril 2015
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 371 , 370 )
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Favorable |
Rejeté |
présenté par
Le Gouvernement
ARTICLE 11 QUATER B (SUPPRIMÉ)
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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 165-9 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Le professionnel de santé qui délivre au public un produit ou une prestation d’appareillage des déficients de l’ouïe ou d’optique-lunetterie inscrit sur la liste mentionnée au premier alinéa de l’article L. 165-1 remet à l’assuré social ou à son ayant droit, avant la conclusion du contrat de vente, un devis normalisé comportant le prix de vente de chaque produit et de chaque prestation proposés ainsi que les modalités de prise en charge par les organismes d’assurance-maladie obligatoire et, le cas échéant, complémentaires. » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
- les mots : « l’audioprothésiste » sont remplacés les mots « Le professionnel de santé qui délivre au public un produit ou une prestation d’appareillage des déficients de l’ouïe ou d’optique-lunetterie » ;
- sont ajoutés les mots : « ainsi que les informations permettant d’assurer l’identification et la traçabilité des dispositifs médicaux fournis » ;
c) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« La note et les informations d’identification et de traçabilité sont transmises à l’organisme de sécurité sociale auquel est affilié l’assuré. » ;
d) Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le contenu et la présentation du devis et de la note sont fixés par un arrêté pris dans les conditions prévues à l’article L. 113-3 du code de la consommation.
« Les informations permettant d’assurer l’identification et la traçabilité sont fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de l’économie et de la sécurité sociale. » ;
2° Après l’article L. 165-9, il est inséré un article L. 165-9-… ainsi rédigé :
« Art. L. 165-9-... – Les manquements aux obligations prévues à l’article L. 165-9 sont passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 141-1-2 du code de la consommation. »
II. – Le III de l’article L. 141-1 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 16° De l’article L. 165-9 du code de la sécurité sociale. »
Objet
L’article 11 quater B vise à compléter les dispositions de l'article L. 165-9 du code de la sécurité sociale qui concerne la délivrance de dispositifs médicaux en précisant l'obligation faite aux audioprothésistes et aux opticiens de remettre un devis détaillé avant la vente.
Afin de clarifier l’interprétation et la mise en œuvre de cette disposition par les professionnels, le Gouvernement propose de préciser d’une part que cette délivrance est le fait de professionnels de santé, et d’autre part que cette disposition ne s’appliquera qu’aux seuls dispositifs figurant sur la liste des produits et prestations remboursables par l'assurance-maladie (LPP) faute de quoi l’établissement d’un devis obligatoire pourrait être sollicité pour des produits non-remboursés, tels que des lunettes-loupes ou des assistants d’écoute simples, ce qui n’est pas nécessaire.
Par ailleurs, il est précisé que, le cas échéant, les modalités de prise en charge par les organismes d’assurance-maladie complémentaires figureront sur le devis.
Cet amendement vise en outre s’agissant des pouvoirs de recherche et de constatation des manquements à l’article L. 165-9 du code de la sécurité sociale, et des sanctions administratives pouvant y être appliquées, à effectuer une coordination entre ce code et le code de la consommation en insérant un 16° au III de l’article L.141-1.