Projet de loi Croissance, activité et égalité des chances économiques
Direction de la Séance
N°1541
2 avril 2015
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 371 , 370 )
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Favorable |
Rejeté |
présenté par
Le Gouvernement
ARTICLE 57
Consulter le texte de l'article ^
I. – Alinéa 2
Supprimer les mots :
, dans le seul champ d’application de la directive
II. – Alinéa 3
1° Remplacer les mots :
assurer la cohérence
par le mot :
unifier
2° Supprimer les mots :
, sans remettre en cause les règles applicables aux contrats n’entrant pas dans le champ de la directive précitée
Objet
L’article 57 du projet de loi vise à transposer, au plus près de sa lettre, la directive 2014/23/UE du 26 février 2014 sur l’attribution de contrats de concession. A l’occasion de cet exercice de transposition, le Gouvernement ne procèdera à aucune sur-transposition et préservera les spécificités du modèle concessif français.
La transposition de cette directive constitue une opportunité de rassembler, au sein d’un socle juridique unique, le droit applicable aux contrats de logique concessive.Les acquis issus de vingt ans de pratique de la loi « Sapin » seront ainsi maintenus pour les contrats qui ne relèvent pas du champ de la directive 2014/23/UE. Le Gouvernement n’envisage nullement d’étendre les dispositions de cette directive aux secteurs exclus de son champ d’application ou de bouleverser les principes existants qui sont maîtrisés par l’ensemble des parties prenantes.
L’instauration d’un cadre unique, clair et équilibré ne remettra en cause ni la notion de service public, ni la liberté des autorités publiques dans le choix du mode de gestion de leurs services publics. Le texte de transposition a simplement vocation à régir tous les contrats qui sont des contrats de concession au sens du droit européen, tout en prévoyant des règles différentes en fonction du montant ou de l’objet du contrat et en tenant compte des spécificités des personnes qui y sont soumises.
Le présent amendement a pour objet de revenir à la rédaction de l’article 57 du projet de loi telle qu’adoptée en 1ère lecture par l’Assemblée nationale. Cette rédaction est la seule permettant à la fois de rassembler, dans un objectif de simplification, le droit des concessions en texte unique et tirer le meilleur profit des nouvelles souplesses contenues dans la directive 2014/23/UE, en en étendant le bénéfice à tous les contrats de concession. Il est en effet inenvisageable de ne pas tirer parti des dispositions européennes plus souples que le droit français actuel, dès lors qu’elles sont sources de simplification, de compétitivité et parfaitement adaptées aux contrats de type concessif.
En particulier, la transposition de la directive 2014/23/UE est l’occasion de généraliser les règles relatives à la quasi-régie et à la coopération entre personnes publiques, désormais précisées et assouplies. Le champ des exceptions relatives à la quasi-régie a ainsi été étendu, permettant aux collectivités publiques de confier sans publicité ni mise en concurrence des prestations à des entités avec lesquelles elles entretiennent une relation particulière, et les contrats de concession conclus entre plusieurs autorités publiques aux fins de fournir, conjointement et sans contrepartie, leurs services publics par la voie de la coopération sont dorénavant exclus.
Le Gouvernement entend également étendre à tous les contrats de concession le nouveau régime européen de modification des contrats en cours d’exécution. La directive 2014/23/UE assouplit en effet les conditions de recours aux avenants, et prend ainsi toute la mesure de la spécificité des contrats de type concessif, généralement de longue durée, qui doivent pouvoir s’adapter aux nécessités des travaux et services en cause pour garantir, au mieux des intérêts des usagers et à chaque instant dans l’exploitation du contrat, leur qualité et leur performance.
Pour les contrats de concession dont la valeur estimée est égale ou supérieure au seuil européen (5 186 000 euros), les dispositions de la directive 2014/23/UE seront transposées de manière complète et fidèle. Le Gouvernement ne dispose en effet d’aucune marge de manœuvre pour la transposition de ces dispositions particulièrement précises, impératives et techniques.