Projet de loi Croissance, activité et égalité des chances économiques
Direction de la Séance
N°1527
2 avril 2015
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 371 , 370 )
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Favorable |
Tombé |
présenté par
Le Gouvernement
ARTICLE 67 BIS
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Supprimer cet article.
Objet
Le nouvel article 67 bis qui prévoit la compétence des tribunaux de commerce pour les groupes n'a plus lieu d’être dès lors que l’article 66 est rétabli dans sa rédaction issue de l’Assemblée Nationale, rédaction prévoyant et organisant la compétence des tribunaux de commerce spécialisés pour les groupes.
NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).