Projet de loi Croissance, activité et égalité des chances économiques
Direction de la Séance
N°1514
2 avril 2015
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 371 , 370 )
AMENDEMENT
C | Favorable |
---|---|
G | Favorable |
Adopté |
présenté par
Le Gouvernement
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 106
Après l’article 106
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de commerce est ainsi modifié :
1° Le 2° de l’article L. 711-8 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « schéma directeur », est inséré le mot : « obligatoire » ;
b) Après la première occurrence des mots : « chambres territoriales », est inséré le mot : «, locales » ;
2° Le sixième alinéa de l'article L. 711-1 est ainsi rédigé :
« À l'initiative de la chambre de commerce et d'industrie de région ou à leur propre initiative, des chambres de commerce et d'industrie territoriales peuvent être réunies en une seule chambre territoriale dans le cadre des schémas directeurs mentionnés au 2° de l'article L. 711-8. Elles disparaissent au sein de la nouvelle chambre territoriale ou peuvent devenir des délégations de la chambre territoriale nouvellement formée et ne disposent plus dans ce cas du statut d'établissement public. » ;
3° Au premier alinéa de l’article L. 711-1-1, le mot : « Les » est remplacé par les mots : « À l’initiative de la chambre de commerce et d’industrie de région, ou à leur propre initiative, des » ;
4° À l’article L. 711-22, le mot : « Une » est remplacé par les mots : « A l’initiative de la chambre de commerce et d’industrie de région, ou à sa propre initiative, une » et les mots : « à sa demande et en conformité avec le » sont remplacés par les mots : « dans le cadre du » ;
5° L’article L. 712-4 est abrogé.
Objet
L'article L.711-8-2° du code de commerce dispose que les CCI de région établissent un schéma directeur qui définit le nombre et la circonscription des chambres de commerce et d'industrie territoriales et départementales d'Ile-de-France dans leur circonscription. Les conditions dans lesquelles sont établis ces schémas directeurs sont fixées par un décret en Conseil d'Etat ; ainsi ils sont votés à la majorité des deux tiers des membres de la CCIR, puis transmis au Ministre de tutelle qui les approuve par voie d'arrêté et les publie au JORF. Ils entrent en vigueur à la date de cette publication. Toutefois, le caractère prescriptif de ces schémas est limité par les dispositions prévues à l’article L.711-1 et le fait que seules les chambres qui le souhaitent peuvent fusionner, quand bien même le schéma directeur a été approuvé par arrêté ministériel, et à l’article L.712-4, qui prévoit que les chambres doivent délibérer pour mettre en œuvre le schéma directeur.
Il est donc proposé de modifier l’article L.711-8-2° afin de préciser le caractère obligatoire de ce dernier, le rendant opposable à tous les établissements concernés de la circonscription.
Il est également proposé de modifier les articles L711-1 (fusions entre CCIT) et L.711-1-1 (fusion d’une CCIT avec sa CCIR de rattachement) et L.711-22 (transformation d’une CCIT en CCIL) pour prendre en compte ce caractère prescriptif du schéma directeur qui fixe ces transformations.
Enfin, il est nécessaire de supprimer l’article L.712-4 qui prévoit une interdiction d’emprunter pour les CCIT qui n’adoptent pas ou ne mettent pas en œuvre le schéma directeur.