Projet de loi Croissance, activité et égalité des chances économiques
Direction de la Séance
N°1501
2 avril 2015
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 371 , 370 )
AMENDEMENT
C | Sagesse du Sénat |
---|---|
G | Favorable |
Adopté |
présenté par
Le Gouvernement
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 SEPTIES C
Après l’article 33 septies C
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa du G du II de l’article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
1° Les mots : « où le niveau » sont remplacés par les mots : « destinés à un usage impliquant une présence prolongée du public dans lesquels le niveau » ;
2° Après le mot : « critères », sont insérés les mots : « , y compris techniques, » ;
3° À la fin, les mots : « en fonction des résultats des mesures qui lui sont communiqués » sont supprimés.
Objet
Cet amendement a pour objet de clarifier la définition des points atypiques en permettant à l’Agence nationale des fréquences (ANFR) de fixer l’ensemble des critères d’identification des lieux concernés. La rédaction proposée s’appuie notamment sur celle retenue à l’article R. 571-27 du code de l’environnement relatif au bruit.
De cette façon, la définition des points atypiques ne relève plus du seul critère du niveau d’exposition du public aux champs électromagnétiques conformément à la recommandation de l’Agence nationale de sécurité sanitaire, de l’environnement, de l’alimentation et du travail (ANSES) selon laquelle « les situations conduisant aux expositions du public les plus fortes » doivent être documentées et les conditions techniques de leur réduction étudiées.
Les précisions apportées par cet amendement confèrent une marge de manœuvre supplémentaire à l’ANFR pour établir les critères permettant de recouvrir les situations dans lesquelles une attention particulière doit être accordée aux niveaux d’exposition émis, ce qui est de nature à consolider la sécurité juridique du dispositif.