Projet de loi Croissance, activité et égalité des chances économiques
Direction de la Séance
N°149
31 mars 2015
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 371 , 370 )
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Rejeté |
présenté par
M. POINTEREAU
ARTICLE 57
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Supprimer cet article.
Objet
Cet article prévoit d’habiliter le Gouvernement à prendre par ordonnance des mesures qui relèvent de la loi dès lors qu’elles concernent la libre administration et la libre gestion des collectivités territoriales.
Cet article habiliterait en effet le gouvernement à prendre par ordonnance, dans un délai de neuf mois, toute mesure visant d’une part à transposer la directive 2014/23/UE du 26 février 2014 sur l’attribution des contrats de concession, et, d’autre part, à unifier l’ensemble des règles générales relatives aux contrats de la commande publique qui sont des contrats de concession au sens du droit de l’Union européenne (conventions de délégation de service public issues de la loi Sapin du 29 janvier 1993, concession d’aménagement, concessions de travaux, concessions de plage, certaines conventions d’occupation domaniales etc.) ainsi que les mesures nécessaires d’adaptation des règles particulières à ces contrats, y compris en deçà du seuil d’application de la directive 2004/23/UE à transposer.
Une telle habilitation dessaisit le Parlement et prive l’Assemblée nationale et le Sénat d’un débat démocratique alors que les deux chambres avaient adopté des résolutions respectivement en date des 28 février 2012 et 13 mars 2012 dénonçant la rigidité du cadre fixé par la directive relative à l’attribution des contrats de concession, qui serait ici transposée.
Elle ne permettrait par ailleurs pas de prendre en compte l’expérience de mise en œuvre de ces contrats au niveau local, portée par les parlementaires, qui ne pourrait qu’enrichir le débat de fond, alors que ces contrats relèvent en grande partie du droit des collectivités territoriales (composition des commissions de délégation de service public, procédures de passation des conventions par exemple) et de leur gestion patrimoniale (définition des biens de retour).
Cet amendement demande donc la suppression de l’habilitation pour une intégration directe dans la législation.