Projet de loi Croissance, activité et égalité des chances économiques
Direction de la Séance
N°1471
2 avril 2015
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 371 , 370 )
AMENDEMENT
C | |
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G | |
Non soutenu |
présenté par
Mme AÏCHI
ARTICLE 17 BIS
Consulter le texte de l'article ^
Après l’alinéa 13
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... – Il est institué une mention de spécialisation « Hautes juridictions » permettant aux avocats à la Cour de représenter ou d’assister les parties et de plaider devant le Conseil d’État et la Cour de cassation. Un décret précise les modalités d’obtention de cette spécialisation « Hautes Juridictions ».
Objet
Cet amendement crée une spécialisation « Hautes juridictions » accessible aux avocats à la Cour. Tout avocat titulaire du certificat de spécialisation « Hautes juridictions » a la possibilité de représenter ou d’assister les parties et de plaider devant le Conseil d’Etat et la Cour de Cassation. Un décret viendra préciser les modalités d’obtention de cette spécialisation « Hautes Juridictions ».
Est ainsi préservé la qualité d’avocat au Conseil tout en permettant au justiciable d’élargir le choix de l’avocat.
Aujourd’hui le monopole des avocats aux Conseils concerne 107 avocats et 60 charges qui se partagent près de 30 000 dossiers devant la Cour de cassation et 10 000 dossiers devant le Conseil d’Etat (hors QPC), avec des montants moyens annuels de bénéfices extrêmement importants (700 k€ par an en moyenne pour un avocat aux Conseils exerçant seul, alors que le revenu moyen d’un avocat à la Cour est de 39 k€ par an).
La France est le seul pays au monde à maintenir encore en 2015 un dispositif d’origine monarchique, constitué par l’existence d’un corps d’officiers ministériels qui jouit du monopole de représentation devant le Conseil d’Etat et la Cour de cassation.
Constitué d’une centaine de professionnels nommés à vie par le Garde des Sceaux, ce barreau, encore régi à ce jour par une ordonnance royale de 1817, jouit du monopole de représentation devant le Conseil d’Etat et la Cour de cassation. Nul ne peut exercer la profession s’il n’est titulaire d’un office ou membre d’une société civile professionnelle titulaire d’un tel office, autrement dénommé « charge », bien que ces avocats ne participent en aucune façon à l’exercice de l’autorité publique.
Depuis 1817, malgré les évolutions règlementaires et l’augmentation exponentielle du nombre d’avocats à la Cour - 286 inscrits en 1817 à Paris et 26 000 aujourd’hui - le nombre de charges des avocats aux Conseils est demeuré inchangé et s’élève à 60.
La suppression pure et simple de cette profession et son intégration dans la profession d’avocat ont d’ailleurs été proposées par le rapport Attali en 2008.
Les spécificités de cette pratique professionnelle, doivent et peuvent être préservées au sein d’une profession d’avocat unifiée, moderne, compétitive et ouverte sur le monde. Rien ne justifie, ni un barreau spécifique, ni encore moins un statut d’offices à caractère patrimonial.