Projet de loi Croissance, activité et égalité des chances économiques

Direction de la Séance

N°1404

3 avril 2015

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

Mme ASSASSI, M. BOSINO

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 54 TER (SUPPRIMÉ)

Après l’article 54 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application effective de l’article 6-3 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, relatif au financement du fonds de solidarité pour le logement. Ce rapport examine en particulier le montant et les modalités du concours financier au fonds de solidarité pour le logement des fournisseurs d’énergie ayant passé une convention avec le département.

Objet

La loi n° 90-449 du 31 mai 1990 sur la mise en œuvre du droit au logement prévoit en son article 6-3, la passation de conventions entre les conseils généraux et les représentants d’Électricité de France (EDF), de Gaz de France (GDF) et de chaque fournisseur d’eau ou d’énergie. Les conventions définissent le montant et les modalités de la contribution financière des fournisseurs au FSL. Or, si ces conventions sont obligatoires, leur montant est lui basé sur le volontariat. De fait aujourd’hui de nombreux fournisseurs d’énergie ne contribuent pas au FSL. Aussi les auteurs de cet amendement souhaitent que des mécanismes plus contraignants mais afin que les fournisseurs abondent réellement le FSL.