Projet de loi Croissance, activité et égalité des chances économiques

Direction de la Séance

N°1392

2 avril 2015

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

Mme ASSASSI, M. LE SCOUARNEC

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 25

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Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le titre III du livre VI du code de la construction et de l’habitation est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

« Chapitre VI

« Permis de mise en copropriété

« Art. L. 636–1. – Toute division par lots d’un immeuble comprenant au moins cinq locaux à usage d’habitation doit faire l’objet d’un permis de mise en copropriété.

« Art. L. 636–2. – Le permis de mise en copropriété est instruit et délivré dans les formes, conditions et délais déterminés par un décret en Conseil d’État. Il est délivré par le maire au nom de la commune. Lorsqu’une commune fait partie d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat, elle peut, en accord avec cet établissement, lui déléguer cette compétence qui est alors exercée par le président de l’établissement public au nom de l’établissement. Cette délégation de pouvoir doit être confirmée dans les mêmes formes après chaque renouvellement du conseil municipal ou après l’élection d’un nouveau président de l’établissement public.

« Pour l’instruction des documents visés au présent chapitre, le maire ou, s’il est compétent, le président de l’établissement public de coopération intercommunale peut déléguer sa signature aux agents chargés de l’instruction des demandes.

« Art. L. 636–3. – Toute demande de permis de mise en copropriété est déposée à la mairie. Dans les cas où la commune a délégué ses compétences à un établissement public de coopération intercommunale, le maire conserve un exemplaire de la demande et transmet les autres exemplaires au président de l’établissement public compétent dans la semaine qui suit le dépôt.

« Art. L. 636–4. – Toute personne souhaitant obtenir un permis de mise en copropriété doit assortir sa demande d’un dossier présentant l’état de l’immeuble au regard de normes techniques et environnementales définies par décret ainsi que les contrats de location des logements loués.

« Art. L. 636–5. – Ce permis de diviser ne sera délivré, qu’après examen de la conformité technique, actuelle ou prévisible, de l’immeuble et des lots divisés, avec des normes minimales d’habitabilité. Dans la ou les zones géographiques où la situation résidentielle provoquée par l’évolution et le niveau anormal du marché porte atteinte à la mixité sociale, ce permis de diviser ne sera délivré qu’en tenant compte des engagements souscrits dans un dossier locatif, permettant de garantir la pérennité de la situation locative des locataires ou occupants habitant l’immeuble et, de maintenir la fonction locative existante. Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article.

« Art. L. 636–6. – Préalablement à la délivrance du permis de mise en copropriété, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale recueille l’avis des organisations représentatives des locataires et des organisations représentatives des bailleurs concernés.

« Art. L. 636–7. – L’autorité compétente peut refuser de délivrer le permis de mise en copropriété si l’immeuble ne répond pas à des normes techniques et environnementales définies par décret en Conseil d’État, si la mise en copropriété de l’immeuble va à l’encontre des objectifs définis dans le programme local de l’habitat, en particulier au titre de la mixité sociale, ou si les locataires ou occupants de bonne foi des locaux d’habitation ne disposent pas d’un contrat de location d’au moins six ans à compter de la date de demande du permis.

« Art. L. 636–8. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent chapitre. »

Objet

Cet amendement instaure un permis de mise en copropriété. Délivré par le maire ou le président de l’EPCI, le permis de mise en copropriété serait exigé pour toute opération de division par lots d’immeuble d’au moins cinq logements.

Les locataires de logements situés dans des immeubles « découpés » doivent faire face à un cruel dilemme qui se traduit, quelle que soit l’alternative choisie, par une significative entame à leur pouvoir d’achat. En effet, s’ils achètent leur logement, c’est à un prix très élevé qui vient lourdement et durablement grever leur budget. S’ils quittent leur logement pour un autre aux caractéristiques similaires, ils doivent faire face à un loyer plus cher que leur loyer antérieur.

L’amendement a donc pour objet d’agir sur les causes de l’inflation immobilière – la spéculation – et non uniquement sur ses effets – la baisse du pouvoir d’achat.