Projet de loi Croissance, activité et égalité des chances économiques
Direction de la Séance
N°1302
3 avril 2015
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 371 , 370 )
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Rejeté |
présenté par
Mme ASSASSI, M. BOCQUET, Mmes DAVID et COHEN, MM. WATRIN, BILLOUT
et les membres du groupe communiste républicain et citoyen
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 96
Après l’article 96
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa de l’article L. 1262-3 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Aucun autre contrat de détachement ne peut être conclu entre un donneur d’ordre ou un maître d’ouvrage et l’employeur mentionné à l’article L. 1262-1, s’il n’est observé une période de carence d’un mois entre la fin du précédent contrat et le détachement d’un nouveau salarié. »
Objet
En l’état du droit, il est tout à fait possible pour une entreprise qui souhaite bénéficier d’un détachement temporaire de salariés étrangers d’employer des salariés détachés à la chaîne, ceux-ci étant en effet détachés en France pour une courte durée. En conséquence, les chantiers de la construction par exemple connaissent un ballet parfois ininterrompu de travailleurs détachés de toute l’Europe, dont il est très difficile de garder la trace tant leur séjour est fugace.De même, il est aussi permis à l’employeur de détacher un salariés sur le territoire français sans que les formalités administratives soient officiellement reglées : le travailleur commence donc le travail sans être encore officiellement sous la protection du droit du travail français. Les auteurs de cet amendement estiment donc qu’il est nécessaire de baliser temporellement la procédure de détachement de façon à mieux protéger les travailleurs.
Tel est l’objet de cet amendement.