Projet de loi Croissance, activité et égalité des chances économiques

Direction de la Séance

N°1296

3 avril 2015

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté - vote unique

présenté par

Mmes ASSASSI et DAVID, M. WATRIN, Mme COHEN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 96

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I. – Alinéa 7

Remplacer les mots :

l’autorité administrative compétente, sur le rapport motivé d’un agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné aux articles L. 8112–1 et L. 8112–5

par les mots :

les agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés aux articles L. 8112–1 et L. 8112–5, sur la base d’un rapport motivé

II. – Alinéa 9

Remplacer les mots :

L’autorité administrative

par les mots :

L’agent de contrôle

Objet

Le pouvoir de prononcer une amende doit revenir aux agents de contrôle qui sont indépendants selon la convention n° 81 de l’OIT, ce qui n’est pas le cas de l’autorité administrative.

Aussi, cet amendement vise à ce que seuls les agents de contrôle puissent dresser amende, libre à l’employeur de contester cette décision devant les juges.